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87-70330 Généré par l'IA

Property Owners v. Public Development Office on Expropriation Order Validity

Numéro de cause 87-70330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Challenging an order transferring property ownership to a public development office, the property owners alleged errors in the description of the expropriated parcels, the identification of the owners, and the beneficiary of the expropriation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge was obligated to reproduce the designations from the official parcel list submitted with the declaration of public utility, which the judge lacked the power to modify, thereby validating the transfer order; furthermore, the court deemed the appellants’ arguments regarding irregularities concerning other landowners inadmissible as they lacked standing to assert grievances not affecting their own interests.

Regeste Legislator

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article R. 12-1 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 67 de l'ancien Code de procédure civile; Property Owners v. Public Development Office on Expropriation Order Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge was obligated to reproduce the designations from the official parcel list submitted with the declaration of public utility, which the judge lacked the power to modify, thereby validating the transfer order; furthermore, the court deemed the appellants’ arguments regarding irregularities concerning other landowners inadmissible as they lacked standing to assert grievances not affecting their own interests.

Mots-clés

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expropriation propriété publique déclaration de validité promotion immobilière agents publics droit foncier

Dispositions légales citées

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article R. 12-1 du Code de l'expropriation
The provision was cited to justify the expropriation judge's action of reproducing the parcel listing attached to the expropriation decree.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision concerns the composition of the bench that heard the case.
article 67 de l'ancien Code de procédure civile
This provision was cited in the reasoning for declaring the second part of the second mean inadmissible, although it is not explicitly in the dispositive, it is implied by the rejection of the claim regarding the lack of conformity of the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-1 du Code de l'expropriation

The provision was cited to justify the expropriation judge's action of reproducing the parcel listing attached to the expropriation decree.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the bench that heard the case.

article 67 de l'ancien Code de procédure civile

This provision was cited in the reasoning for declaring the second part of the second mean inadmissible, although it is not explicitly in the dispositive, it is implied by the rejection of the claim regarding the lack of conformity of the notification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Besmellah Y... et Mme Simine X..., épouse Y..., demeurant à Saint-Martin d'Hères (Isère), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 14 septembre 1987), qui prononce le transfert de propriété de biens leur appartenant, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC de l'Isère), de contenir des erreurs quant à la désignation réelle des biens expropriés, à l'identité des propriétaires et à celle du bénéficiaire de l'expropriation ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui a reproduit dans l'ordonnance les mentions figurant à l'état parcellaire, joint à l'arrêté de cessibilité, qui lui avait été transmis, en application des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, a envoyé en possession l'OPAC de l'Isère, conformément aux mentions portées à l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de biens appartenant à MM. A... et Yasar et aux époux Z..., alors, selon le moyen, que les formalités de notification individuelle n'ont pas été accomplies régulièrement et qu'il y a une erreur dans la désignation des lots expropriés ;

Mais attendu que les époux Y... étant sans intérêt à se prévaloir des éventuelles irrégularités ou inexactitudes qui ne les concernent pas, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.