Legislator Jurisprudence & Législation
87-70328 Généré par l'IA

Appeal Against Expropriation Order Upheld

Numéro de cause 87-70328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed an expropriation order transferring ownership of his property to a public development and construction office, arguing the order contained errors regarding the description of the expropriated property, the identity of the owners, and the beneficiary of the expropriation. The court rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge, correctly following statutory provisions, merely reproduced the property details from the official parcel list submitted with the declaration of public utility, which the judge lacked the authority to modify; furthermore, the court deemed the applicant lacked standing to raise irregularities concerning properties owned by other individuals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 12-1 du Code de l'expropriation, Code de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 2; Appeal Against Expropriation Order Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge, correctly following statutory provisions, merely reproduced the property details from the official parcel list submitted with the declaration of public utility, which the judge lacked the authority to modify; furthermore, the court deemed the applicant lacked standing to raise irregularities concerning properties owned by other individuals.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation qualité pour recourir propriété publique promotion immobilière délégation de possession droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 12-1 du Code de l'expropriation
The court cited this article to justify why the expropriation judge reproduced the information from the parcel record and could not modify it.
Code de l'organisation judiciaire
Cited in the composition section but not explicitly used in the dispositive orders.
article L. 131-6, alinéa 2
Cited in the composition section but not explicitly used in the dispositive orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-1 du Code de l'expropriation

The court cited this article to justify why the expropriation judge reproduced the information from the parcel record and could not modify it.

Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition section but not explicitly used in the dispositive orders.

article L. 131-6, alinéa 2

Cited in the composition section but not explicitly used in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant à Sainte-Affrique (Aveyron), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Bruno Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 14 septembre 1987), qui prononce le transfert de propriété de biens lui appartenant, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (l'OPAC de l'Isère), de contenir des erreurs quant à la désignation réelle des biens expropriés, à l'identité des propriétaires et à celle du bénéficiaire de l'expropriation ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui a reproduit dans l'ordonnance les mentions figurant à l'état parcellaire, joint à l'arrêté de cessibilité, qui lui avait été transmis, en application des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, a envoyé en possession l'OPAC du département de l'Isère, conformément aux mentions portées à l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Bruno Z... fait grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de biens appartenant à MM. Y... et Yasar et aux époux X..., alors, selon le moyen, que les formalités de notification individuelle n'ont pas été accomplies régulièrement et qu'il y a une erreur dans la désignation des lots expropriés ;

Mais attendu que M. Z... étant sans intérêt à se prévaloir des éventuelles irrégularités ou inexactitudes qui ne le concernent pas, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.