Legislator Jurisprudence & Législation
92-70320 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Calculation on Island Property

Numéro de cause 92-70320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Property owners appealed a decision by the lower court regarding the amount of compensation awarded following expropriation, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had appropriately exercised its sovereign power in setting the expropriation indemnity by exclusively selecting comparable sale prices from properties situated on the same island as the expropriated parcel, deeming those transactions the most relevant terms of comparison provided by the parties.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Calculation on Island Property: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation calcul de l'indemnité modalités de vente valeur vénale de l'immeuble droit foncier détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellants to pay a specific sum to the respondent regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellants to pay a specific sum to the respondent regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul X...,

2 / Mme Paul X..., demeurant ensemble à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la commune de Bougival, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Bougival (Yvelines), en l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me de Nervo, avocat de la commune de Bougival, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en retenant, parmi les termes de comparaison qui lui ont été fournis par les parties, ceux qui, exclusivement situés sur l'Ile de la Chaussée, comme la parcelle expropriée, lui sont apparus les mieux apppropriés,

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... à payer à la commune de Bougival la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers la commune de Bougival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.