Legislator Jurisprudence & Législation
92-70318 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Condemnation

Numéro de cause 92-70318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants filed an appeal (pourvoi) against a decision rendered on June 2, 1992, by the expropriation judge of the department concerning the appellee municipality. The Court of Cassation noted that the appellants, through their counsel, formally withdrew their appeal on April 2, 1993, and, in accordance with the procedural code, formally recorded this withdrawal in the present ruling, condemning the appellants to cover the resulting costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Condemnation: The Court of Cassation noted that the appellants, through their counsel, formally withdrew their appeal on April 2, 1993, and, in accordance with the procedural code, formally recorded this withdrawal in the present ruling, condemning the appellants to cover the resulting costs.

Mots-clés

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frais d'expropriation frais de la procédure retrait de la demande action en révocation qualité pour recourir recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis requiring the Court to note the withdrawal (désistement) of the appeal by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis requiring the Court to note the withdrawal (désistement) of the appeal by the appellants.

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase in the operative part implicitly enforces cost attribution, which is typically governed by procedural rules like Art. 700 CPC or equivalent procedural rules, although no specific article number for costs (like Art. 700 CPC) is explicitly cited alongside the condemnation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Marie-Ange X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Fort Château-Gontier (Mayenne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Mayenne, siégeant au tribunal de grande instance de Laval, au profit de la commune de Château-Gontier, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Château- Gontier (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Château-Gontier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 1993, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation de la Mayenne, au profit de la commune de Château-Gontier ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.