Legislator Jurisprudence & Législation
90-70300 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Indemnity Nullification Due to Prior Expropriation Order Reversal

Numéro de cause 90-70300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's decision that had fixed the compensation amount following the expropriation of property belonging to the appellants by a municipality. The Court reasoned that since the initial expropriation order of June 25, 1986, had already been nullified by a separate decision of the Court of Cassation on the same day, the subsequent decision merely applying and confirming the indemnity amount was rendered moot and must therefore be overturned by necessary consequence under the relevant procedural rule.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality Expropriation Indemnity Nullification Due to Prior Expropriation Order Reversal: The Court reasoned that since the initial expropriation order of June 25, 1986, had already been nullified by a separate decision of the Court of Cassation on the same day, the subsequent decision merely applying and confirming the indemnity amount was rendered moot and must therefore be overturned by necessary consequence under the relevant procedural rule.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation effets d'un arrêt d'annulation bien réservé nullité des ententes révocation de transfert patrimonial réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for the consequential annulment of the challenged decision after the primary expropriation order was annulled.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article dictated the composition of the Court during the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the consequential annulment of the challenged decision after the primary expropriation order was annulled.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article dictated the composition of the Court during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Louisette Z..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 ) Mlle Lucile Y..., demeurant ... à Bailleau-le-Pain par Illiers Combray (Eure-et-Loire),

3 ) M. Robert X..., agissant en qualité de curateur de Lucile Y..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux de l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la commune de Courbevoie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 25 juin 1986, prononçant l'expropriation d'un terrain appartenant aux consorts Y..., au profit de la commune de Courbevoie, ayant été annulée par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1990), fixant le montant des indemnités, qui en est la suite et l'application, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la commune de Courbevoie, envers les consorts Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.