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90-12400 Généré par l'IA

Social Security Exemption Denial for Retirement Home Resident

Numéro de cause 90-12400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by a social security contribution collection body and a regional health and social affairs director against a decision granting an elderly resident of a retirement home an exemption from employer contributions for employing a home helper for outings. The court of cassation overturned the lower court's ruling because, although the resident needed assistance to leave the facility, the law granting the contribution exemption requires the person to be living *alone*, and the court acknowledged the resident was housed in a retirement home with existing staff, thereby violating the applicable articles of the Social Security Code which condition the exemption on the employer living alone and being over 70.

Regeste Legislator

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Vu les articles L.241-10 et D.241-5 du Code de la sécurité sociale; Social Security Exemption Denial for Retirement Home Resident: The court of cassation overturned the lower court's ruling because, although the resident needed assistance to leave the facility, the law granting the contribution exemption requires the person to be living *alone*, and the court acknowledged the resident was housed in a retirement home with existing staff, thereby violating the applicable articles of the Social Security Code which condition the exemption on the employer living alone and being over 70.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale exemption du paiement de cotisations mise à la retraite assistance publique équipement social droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.241-10 et D.241-5 du Code de la sécurité sociale

These articles are cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law by granting the exemption.

Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Hautes-Alpes et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of legal costs and execution fees following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 90-12.400 et H 90-12.648 formés par :

1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),

2 / Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), en cassation d'un même arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Renée Y..., ayant demeuré maison de retraite, hôpital d'Embrun à Embrun (Hautes-Alpes), décédée, au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Jacques X..., en sa qualité d'héritier, demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;

L'URSSAF des Hautes-Alpes, demanderesse au pourvoi n° N 90-12.400, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n N 90-12.400 et H 90-12.648 formés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Renée Y..., qui résidait dans une maison de retraite, employait une tierce personne pour l'accompagner dans ses sorties en ville ; qu'elle a demandé à bénéficier de l'exonération de la cotisation patronale due au titre de l'emploi de cette salariée ; qu'à la suite du rejet de cette demande par l'URSSAF, elle a formé un recours à l'encontre de la décision de cet organisme ; que l'URSSAF et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ayant accueilli la demande de Renée Y... ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense au pourvoi n° H 90-12.648, formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales :

Attendu que M. Jacques X..., reprenant l'instance en sa qualité de seul héritier de Renée Y..., décédée le 22 juillet 1990, conteste la recevabilité du pourvoi du directeur régional, aux motifs, d'une part, que c'est, non pas celui-ci, mais Renée Y... qui a fait signifier à l'URSSAF, le 17 juillet 1990, le mémoire en demande du directeur régional, et, d'autre part, que ce mémoire n'a, en tout état de cause, été signifié ni à sa mère, ni à lui-même avant le 15 août 1990, date d'expiration du délai de cinq mois prévu pour cette signification, l'instance n'ayant pas jusqu'alors été interrompue, en l'absence de notification du décès de Renée Y... ;

Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui ne soutient pas que l'irrégularité dont serait entachée la signification à l'URSSAF du mémoire en demande du directeur régional lui fasse grief, ne peut s'en prévaloir ;

Attendu, ensuite, que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure qu'une tentative de signification du mémoire du directeur régional à Renée Y... a été effectuée le 8 août 1990, mais qu'elle n'a pu aboutir en raison du décès de cette dernière ; que, d'autre part, M. X... n'ayant lui-même notifié le décès de sa mère au directeur régional que le 6 septembre 1990 par la délivrance d'un mémoire en défense et en reprise d'instance, a mis ce dernier dans l'impossibilité de lui signifier son mémoire en demande avant le 15 août 1990 ; que ces fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ;

Sur le moyen unique du pourvoi du directeur régional :

Vu les articles L.241-10 et D.241-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ces textes, que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée de la part patronale des cotisations de sécurité sociale lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel par des personnes vivant seules et âgées de plus de 70 ans ;

Attendu que, pour décider que Renée Y... devait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales dues au titre des salaires versés à la tierce personne qu'elle employait, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressée ne pouvait sortir seule, énonce que la possibilité pour elle de ne pas être confinée dans les locaux de l'établissement où elle demeurait et de conserver ainsi un minimum de vie personnelle et sociale était un élément ordinaire et essentiel de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'assurée, bénéficiant des services du personnel de la maison de retraite où elle était logée, ne vivait pas seule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé par l'URSSAF :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Hautes-Alpes et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.