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91-12234 Généré par l'IA

Social Security Surcharge Remission Denial Upheld

Numéro de cause 91-12234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the complete remission of the irreducible portion of late payment surcharges for social security contributions from the collection agency, asserting that the lower court erred by denying the request solely because the procedural prerequisites under the relevant code article, specifically involving joint approval by the regional prefect and the chief treasury officer for exceptional circumstances, had not been followed. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had, in fact, examined the alleged exceptional circumstances and that the argument concerning the omitted procedural step was factually unfounded.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Surcharge Remission Denial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had, in fact, examined the alleged exceptional circumstances and that the argument concerning the omitted procedural step was factually unfounded.

Mots-clés

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paiement de suppléments cotisations de sécurité sociale circonstances exceptionnelles litige d'assurances sociales remise de dette rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the appeal outcome.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant 2, rue du Président Kennedy à Cattenom (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 7 janvier 1991), que M. Y... a sollicité, sur le fondement de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, la remise intégrale de la fraction irréductible des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations mises à sa charge par l'URSSAF ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la recherche d'un cas exceptionnel permettant la remise intégrale des majorations de retard dues à l'URSSAF est un préalable nécessaire à la présentation, par le débiteur, d'une demande d'approbation conjointe au trésorier-payeur général et au préfet de région ; qu'en rejetant la demande de remise totale de majorations de M. Y... aux motifs, d'une part, que la procédure requise par l'article R.243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale n'aurait pas été suivie, d'autre part, que la décision requise du trésorier-payeur général n'était pas versée au dossier et que, par conséquent, M. Y... n'était pas en mesure de rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant estimé que M. Y... n'était pas en mesure de rapporter la preuve d'un cas exceptionnel, a procédé à la recherche prétendument omise ; que, manquant en fait, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.