Social Security Chamber Overturns Pension Award Due to Single Accident Incapacity Below Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation overturned a decision that awarded a disability pension to a worker following a series of work accidents, despite the incapacity resulting from the *last* accident being below the 10% threshold requiring capital payment. The Court reasoned that the relevant articles of the Social Security Code mandate that the rate of permanent incapacity is fixed for each accident individually, and since the incapacity from the final accident alone was less than 10%, the worker was correctly entitled only to a capital indemnity, rendering the appellate court's consideration of the cumulative pre-existing disability rate inapplicable for determining the form of payment for the latest injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Chamber Overturns Pension Award Due to Single Accident Incapacity Below Threshold: The Court reasoned that the relevant articles of the Social Security Code mandate that the rate of permanent incapacity is fixed for each accident individually, and since the incapacity from the final accident alone was less than 10%, the worker was correctly entitled only to a capital indemnity, rendering the appellate court's consideration of the cumulative pre-existing disability rate inapplicable for determining the form of payment for the latest injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal basis for the ruling that the Court of Appeal violated by incorrectly awarding a pension instead of a capital indemnity for the last accident.
Used to justify the Court of Cassation ending the dispute by applying the appropriate rule of law without remanding the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. René X..., demeurant "La Champagne" à Saint-Pierre d'Albigny (Savoie), défendeur à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail, dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DEBOUTE M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 26 octobre 1987, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.