Legislator Jurisprudence & Législation
90-12033 Généré par l'IA

Company Affiliation Dispute with Building Sector Paid Leave Fund Upheld

Numéro de cause 90-12033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, arguing it should not be affiliated with the regional paid leave fund for the building sector because it only subcontracted installation work and provided services, contested a ruling that compelled its adherence and ordered payment of a provisional sum. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's factual findings established that the company's activities included the arrangement and installation of fixtures in commercial establishments, which fell within the definition of building work specified in the relevant labor code nomenclature, thus justifying the mandatory affiliation.

Regeste Legislator

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article D. 732-1 du Code du travail, L. 233-16 du Code du travail, D. 731-1 du Code du travail, D. 732-1 du Code du travail; Company Affiliation Dispute with Building Sector Paid Leave Fund Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's factual findings established that the company's activities included the arrangement and installation of fixtures in commercial establishments, which fell within the definition of building work specified in the relevant labor code nomenclature, thus justifying the mandatory affiliation.

Mots-clés

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affiliation aux caisses société commerciale contrat de sous-traitance congé payé association d'employeurs partenaire social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 233-16 du Code du travail

This article was cited in the appellant's argument regarding mandatory affiliation, which the court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.

D. 731-1 du Code du travail

This article was cited in the appellant's argument regarding mandatory affiliation, which the court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.

D. 732-1 du Code du travail

The court used the nomenclature referenced by this article to confirm that the company's activities fell under covered building work.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fort comptoirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section A), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fort comptoirs, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fort comptoirs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1989) d'avoir dit qu'elle était tenue d'adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à celle-ci une provision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 233-16 et D. 731-1 du Code du travail, que ne doivent être affiliés à une caisse de congés payés que les entreprises qui exercent une activité réelle de bâtiment entrant dans la nomenclature visée par le second texte et que tel n'est pas le cas d'une entreprise qui n'a aucun personnel de chantier et ne fournit que des prestations de service ; qu'ainsi, en décidant que la société Fort comptoirs devait être affiliée à la Caisse de congés payés tout en relevant que celle-ci sous-traitait les travaux d'installation des comptoirs qu'elle fabriquait, seuls susceptibles d'enter dans la nomenclature comme travaux de bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si la société faisait procéder par des sous-traitants à certains travaux d'installation et d'équipement des comptoirs qu'elle fabriquait, l'activité de la société comportait également des travaux d'agencement et d'installation de bars, cafés, restaurants et que ces travaux entraient dans la définition des activités, figurant aux n° 33-220 et 33-712 de la nomenclature visée àl'article D. 732-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fort comptoirs, envers la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.