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91-11187 Généré par l'IA

Employee Disability Retirement Review and Expert Opinion Refusal

Numéro de cause 91-11187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, following his mandatory retirement due to disability by his employer, appealed a lower court decision upholding this dismissal and denying his request for a medical expert evaluation, arguing that the statutory review process did not formally exclude judicial recourse or a request for an expert opinion, even when the final administrative decision aligned with the opinion of the reform committee. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the employee could challenge the regularity and consequences of the employment contract termination before the competent jurisdiction, the statutory provisions establish a specific administrative review process for disability retirement decisions, culminating in a final decision by a designated authority based on the reform committee's opinion; consequently, the employee could not second-guess the committee's opinion when the administrative procedure was followed correctly, justifying the refusal to order a new medical expert assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Disability Retirement Review and Expert Opinion Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the employee could challenge the regularity and consequences of the employment contract termination before the competent jurisdiction, the statutory provisions establish a specific administrative review process for disability retirement decisions, culminating in a final decision by a designated authority based on the reform committee's opinion; consequently, the employee could not second-guess the committee's opinion when the administrative procedure was followed correctly, justifying the refusal to order a new medical expert assessment.

Mots-clés

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expertise administrative mise à la retraite cessation d'emploi évaluation de l'invalidité contrôle juridictionnel emploi réservé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order resolving the main appeal based on the court's substantive analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order resolving the main appeal based on the court's substantive analysis.

Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), région de Lille, division du personnel, dont le siège est ... (Nord),

2 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction du personnel, département de la sécurité sociale, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1990), que M. X..., entré au service de la SNCF le 26 février 1973, et exerçant en dernier lieu les fonctions de "technicien transport mouvement", a fait l'objet d'une décision de mise à la réforme pour invalidité le 27 octobre 1988 ; que cette décision de l'autorité hiérarchique, contestée par M. X..., a été confirmée, après avis de la commission médicale quant à la fixation du taux d'invalidité, puis de la commission de réforme, par le chef du personnel de la région de Lille le 10 mars 1989 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester sa mise à la réforme et à voir ordonner une expertise médicale, alors, selon le moyen, que les voies de recours sont de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi ; que l'article 14, alinéa 5, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel se borne à prévoir que la décision de l'autorité appelée à statuer sur la mise à la réforme d'un agent de la SNCF sera soumise pour décision définitive au directeur général si cette décision est àla fois contraire à la demande de l'agent et à l'avis de la commission de réforme, sans pour autant exclure la possibilité d'une voie de recours dans le cas où cette décision reprendrait l'avis purement consultatif de la commission de mise à la réforme ; que, dès lors, en déclarant que l'intervention de la décision confirmative de mise à la réforme de M. X..., conforme à l'avis de la commission de réforme, dans le strict respect des dispositions

du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, interdisait à M. X... d'exercer une voie de recours à l'encontre de cette décision, sans constater l'exclusion formelle de cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la décision de mise à la réforme est une décision individuelle prise par l'employeur dans le cadre du contrat de travail conformément aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; qu'il résulte de la combinaison des articles 13 et 14 du statut que, contrairement à d'autres décisions portant sur des questions d'ordre médical qui font l'objet d'une contestation de la part de l'agent, la décision de mise à la réforme n'est pas soumise à l'avis d'un expert médical dans les conditions définies par la législation sur la sécurité sociale ; qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du statut, toute contestation entre la SNCF et l'agent portant sur une décision de mise à la réforme d'office, est soumise à l'avis consultatif d'une commission de réforme, présidée par un médecin de la SNCF et composée de trois dirigeants désignés par la SNCF et de trois représentants du personnel, devant laquelle l'agent peut se faire assister par un médecin de son choix ; qu'au vu de cet avis, le directeur de région, l'inspecteur du personnel, le chef du SMTR ou le directeur général adjoint, selon le cas, statue ; que, toutefois, si la décision est à la fois contraire à la demande de l'agent et à l'avis de la commission, le cas est soumis, pour décision définitive, au directeur général ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si, dans le cadre du litige qui l'oppose à son employeur, l'agent de la SNCF ayant fait l'objet d'une décision de mise à la réforme est en droit, comme tout autre salarié, de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la régularité et les conséquences de la rupture du contrat de travail, il ne peut, cependant, remettre en cause l'avis de la commission de réforme dès lors que celle-ci s'est prononcée dans le respect des dispositions statutaires ;

D'où il suit que les juges du fond, qui ont constaté que tel était le cas en ce qui concernait la décision prise à l'égard de M. X..., ont à bon droit décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.