Social Security: Pension Eligibility Based on Single Accident Disability Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation reviewed a case where an individual, following a work accident resulting in a permanent disability rate of less than 10%, was awarded a lump-sum indemnity, but subsequently sought a pension, arguing that the cumulative disability from that accident and prior accidents exceeded the 10% threshold. The Court of Appeal had ruled in favor of the claimant, stating the pension should be based on the total disability rate if that total reached at least 10%. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant social security code articles, the indemnity for a single work accident is determined by the disability rate resulting *from that specific accident*, and since the last accident alone resulted in an incapacity below 10%, the lump-sum indemnity was correctly awarded, thus rejecting the claim for a pension based on cumulative disability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 434-1, Art. L. 434-2, alinéa 4, Art. R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security: Pension Eligibility Based on Single Accident Disability Rate: The Court of Appeal had ruled in favor of the claimant, stating the pension should be based on the total disability rate if that total reached at least 10%. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant social security code articles, the indemnity for a single work accident is determined by the disability rate resulting *from that specific accident*, and since the last accident alone resulted in an incapacity below 10%, the lump-sum indemnity was correctly awarded, thus rejecting the claim for a pension based on cumulative disability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in relation to the rules governing compensation for work accidents, which justified the cassation.
The court cited this article in relation to the rules governing compensation for work accidents, which justified the cassation.
The court cited this article in relation to the rules governing compensation for work accidents, which justified the cassation.
This procedural rule was applied by the Court to resolve the dispute without referral after the cassation.
This order explicitly allocates the costs of the proceedings to the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., La Villeneuve, à La Celle-sur-Morin (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
En présence du : service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ... (15e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que Mme X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse de mutualité sociale agricole, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressée et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 25 novembre 1988, une indemnité en capital ;
Condamne Mme X..., envers la CMSA d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.