Work Accident Aggravation of Pre-existing Hearing Loss Incapacity Rate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had pre-existing, non-compensable occupational hearing loss complicated by presbycusis, suffered a work accident that resulted in a primary sickness fund setting a permanent incapacity rate of 10%; the claimant appealed, arguing that the subsequent finding of 12% by the national technical commission was too low, as the entirety of the resulting incapacity should be covered when a work accident aggravates a pre-existing condition, but the court rejected the appeal, affirming that the commission was correct in determining that only the aggravation directly attributable to the work accident should be factored into the permanent incapacity rate, which falls within the commission's discretionary power of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Work Accident Aggravation of Pre-existing Hearing Loss Incapacity Rate Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This order addresses the assessment of costs related to the dismissed appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Renzo de X..., demeurant ... (6e), en cassation d'une décision rendue le 13 mars 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie 69 A de Lyon, dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., présentant une surdité professionnelle non indemnisable, faute d'atteindre le seuil légal, et un début de presbyacousie, a été victime d'un accident du travail, le 7 décembre 1987, ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ;
Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 13 mars 1991) d'avoir porté ce taux à 12 % seulement, alors, selon le moyen, que, lorsque l'accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique, ayant relevé qu'avant l'accident du travail, l'intéressé présentait une perte de 30 décibels à l'oreille droite et de 37 à l'oreille gauche, avec un déficit de 7 décibels dus à une presbyacousie, a énoncé à bon droit que seule l'aggravation imputable à l'accident du travail devait être prise en compte ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle s'est prononcée sur le taux d'incapacité en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie 69 A de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.