Legislator Jurisprudence & Législation
91-21828 Généré par l'IA

Syndic v. Former Manager: Application of Bankruptcy Law to Pre-1986 Liquidation

Numéro de cause 91-21828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The syndic of a company placed into liquidation in September 1985 sued the former manager and de facto director, seeking payment for the company's debts based on the 1967 law regarding filing for bankruptcy. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the 1985 law, which shifted the burden of proof for mismanagement, precluded the presumption of mismanagement inherent under the 1967 law, and the syndic failed to prove fault. The high court quashed the decision, holding that the 1985 law, which abrogated the relevant article of the 1967 law, only applied to procedures initiated after January 1, 1986, meaning the non-punitive 1967 provision remained applicable to this earlier liquidation.

Regeste Legislator

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articles 238, alinéa 2, et 240 de la loi du 25 janvier 1985, article 99 de la loi du 13 juillet 1967; Syndic v. Former Manager: Application of Bankruptcy Law to Pre-1986 Liquidation: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the 1985 law, which shifted the burden of proof for mismanagement, precluded the presumption of mismanagement inherent under the 1967 law, and the syndic failed to prove fault. The high court quashed the decision, holding that the 1985 law, which abrogated the relevant article of the 1967 law, only applied to procedures initiated after January 1, 1986, meaning the non-punitive 1967 provision remained applicable to this earlier liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de faillite production de créance gestion fautive paiement de la dette organe de fait société holding

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 238, alinéa 2, et 240 de la loi du 25 janvier 1985
These articles were cited because the Court of Appeal incorrectly applied the 1985 law instead of the 1967 law, leading to the cassation of the judgment.
article 99 de la loi du 13 juillet 1967
This article was mentioned in the reasoning leading to the cassation, as it was the correct applicable law which the Court of Appeal failed to apply.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 238, alinéa 2, et 240 de la loi du 25 janvier 1985

These articles were cited because the Court of Appeal incorrectly applied the 1985 law instead of the 1967 law, leading to the cassation of the judgment.

article 99 de la loi du 13 juillet 1967

This article was mentioned in the reasoning leading to the cassation, as it was the correct applicable law which the Court of Appeal failed to apply.

Condamne les consorts Y... envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société d'exploitation des établissements Marcel Y... (SEMP), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de M. Jacques Y..., demeurant ... (Charente),

2 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (Charente), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jacques Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 238, alinéa 2, et 24O de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après la mise en liquidation des biens de la Société d'exploitation des établissements Marcel Y... (la SEMP), prononcée le 19 septembre 1985, le syndic a assigné MM. Jacques et Michel Y..., le premier en qualité de gérant et le second en tant que dirigeant de fait, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que "la loi de 1985, en renversant la charge de la preuve des fautes de gestion ne permet plus de présumer, comme sous l'empire de la loi de 1967, une mauvaise gestion dès qu'il y a dépôt de bilan", et que, faute pour lui de fournir les documents permettant d'apprécier la gestion de la SEMP, le syndic ne rapporte pas la preuve de fautes pouvant justifier son action ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition, dépourvue de caractère répressif, demeurait applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.