Creditor Interest Accrual Post-Reorganization Opening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a creditor appealing a decision that rejected the inclusion of interest accruing after the opening of judicial reorganization proceedings against a debtor. The appellate court had ruled that the exception to the general rule stopping interest accrual upon opening reorganization, which applies to loan contracts with a term of one year or more, does not apply if the creditor had already terminated the contract by invoking a default clause before the opening of the collective proceeding. The high court overturned this aspect of the ruling, reasoning that the exception for long-term loan contracts applies irrespective of whether the contract was still ongoing at the date the reorganization procedure began, thereby violating the relevant statutory provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 55 de la loi du 25 janvier 1985, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 64 LTF; Creditor Interest Accrual Post-Reorganization Opening: The appellate court had ruled that the exception to the general rule stopping interest accrual upon opening reorganization, which applies to loan contracts with a term of one year or more, does not apply if the creditor had already terminated the contract by invoking a default clause before the opening of the collective proceeding. The high court overturned this aspect of the ruling, reasoning that the exception for long-term loan contracts applies irrespective of whether the contract was still ongoing at the date the reorganization procedure began, thereby violating the relevant statutory provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for the partial cassation regarding the rejection of interest claims after the opening of the receivership proceedings.
This provision is cited for the composition of the Chamber during the public hearing.
Although the text is French, the directive implies using the LTF equivalent for costs if applicable. The dispositive orders the defendants to pay the costs ('Condamne M. Y... et Mme X... ès qualités, envers l'Union de crédit pour le bâtiment, aux dépens'). In the French system, costs are ordered by the final sentence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Georges Y..., demeurant à Carhaix (Finistère), résidence Kerverin,
2 / de Mme Nicole X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Georges Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union du crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la règle de l' arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne s'applique pas aux intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, peu important que ces contrats ne soient plus en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., l'Union de crédit pour le bâtiment, qui avait consenti aux époux Y... un prêt auquel elle avait mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévu au contrat, a déclaré au passif le montant en principal de sa créance ainsi que les intérêts conventionnels échus au jour du prononcé du redressement judiciaire et ceux à échoir jusqu'au réglement effectif ;
Attendu que pour rejeter ce dernier chef de créance l'arrêt énonce qu'il résulte du rapprochement des articles 37, alinéa 2, 55 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 que l'exception au principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut viser que les contrats de prêt encore en cours d'exécution à la date de ce jugement ; qu'il ajoute que cette exception, qui est d'application d'autant plus stricte qu'elle déroge au principe d'égalité des créanciers, ne saurait, en revanche, bénéficier à celui d'entre eux qui, se prévalant à l'égard du débiteur, fût-ce à juste titre, de la clause résolutoire insérée au contrat en cas de non respect de l'échéancier de remboursement stipulé, a mis fin par anticipation à ce contrat et exigé le paiement de la totalité de la dette avant l'ouverture de la procédure collective, le terme dont il a ainsi prononcé lui-même la déchéance ne pouvant renaître par la suite à son seul profit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les intérêts de la créance de l'Union de crédit pour le bâtiment échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... et Mme X... ès qualités, envers l'Union de crédit pour le bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.