Legislator Jurisprudence & Législation
92-14117 Généré par l'IA

Bank v. Debtor (Bills of Exchange Payment)

Numéro de cause 92-14117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal which had ordered him to pay the amount due on two bills of exchange to a bank. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had decided the case in accordance with the applicable rules of law, thus rejecting the claim that the lower court's decision failed to conform to legal standards, as the extraordinary remedy of cassation is intended only for reviewing conformity to law, not re-evaluating facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bank v. Debtor (Bills of Exchange Payment): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had decided the case in accordance with the applicable rules of law, thus rejecting the claim that the lower court's decision failed to conform to legal standards, as the extraordinary remedy of cassation is intended only for reviewing conformity to law, not re-evaluating facts.

Mots-clés

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droit bancaire examen en cassation lettre de change commandement de payer interprétation de l'arrêt litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la banque Bruxelles Lambert aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Banque Bruxelles Lambert, dont le siège est ... 1050 à Bruxelles (Belgique), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Bruxelles Lambert les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, qui l'a condamné à payer le montant de deux lettres de change à la banque Bruxelles Lambert ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la banque Bruxelles Lambert aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.