Appeal Regarding Provisional Payment Order Dismissed by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn a lower court's decision, issued in summary proceedings, which had ordered him to pay a provisional sum to the respondents based on an agreement dated February 4, 1989. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming that the extraordinary remedy of cassation was inappropriate as the decision did not violate legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Provisional Payment Order Dismissed by Court of Cassation: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming that the extraordinary remedy of cassation was inappropriate as the decision did not violate legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative decision rejecting the appeal.
This provision orders the payment of costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Bussy-le-Cote à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Suzanne A..., veuve X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, statuant en matière de référé, qui l'a condamné à verser aux consorts Y... une provision sur le montant de la créance résultant pour ces derniers d'une convention du 4 février 1989 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.