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92-13386 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Social Security Payments Upheld

Numéro de cause 92-13386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision where the Paris Court of Appeal upheld a judgment ordering them to pay a sum of money to a social security organization in their capacity as a guarantor for a company. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, ruled in conformity with the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation could not be sustained against a decision that correctly applied the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability for Social Security Payments Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, ruled in conformity with the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation could not be sustained against a decision that correctly applied the law.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales responsabilité de la caution commandement de payer paiement des prestations saisie de rentes assureur social

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Montreuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'URSSAF de Montreuil, dont le siège social est ... (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Montreuil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à l'URSSAF de Paris en qualité de caution de la société Survelec ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Montreuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.