Supreme Court Correction of Material Error in Prior Judgment Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a request for the correction of a material error submitted by a company involved in a dispute with three other companies. The Court, having deliberated, determined that the initial ruling, dated March 2, 1993, contained a factual mistake regarding the date of the decision being overturned. Consequently, the Court rectified the error by ordering that the operative part of the prior ruling should state that it "QUASHES AND ANNULS, in all its provisions, the judgment rendered on July 12, 1990, by the Court of Appeal of Paris," instead of referencing the incorrect date of March 2, 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Correction of Material Error in Prior Judgment Date: The Court, having deliberated, determined that the initial ruling, dated March 2, 1993, contained a factual mistake regarding the date of the decision being overturned. Consequently, the Court rectified the error by ordering that the operative part of the prior ruling should state that it "QUASHES AND ANNULS, in all its provisions, the judgment rendered on July 12, 1990, by the Court of Appeal of Paris," instead of referencing the incorrect date of March 2, 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Mag Fortail, dans une affaire l'opposant :
1 ) à la société anonyme des Etablissements Drai,
2 ) à la société des Etablissements Poizat et Fournier,
3 ) à la société anonyme Noveltis ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mag Fortail, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société des Etablissements Poizat et Fournier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Etablissements Drai, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n° B 93-13.069 au pourvoi n Y 90-19.977 ;
Attendu que l'arrêt n° 394 D du 2 mars 1993 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, dans le dispositif de l'arrêt :
au lieu de "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris", il convient de lire "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 394 D du 2 mars 1993 ;
Dit qu'en page 3, dans le dispositif de l'arrêt : au lieu de "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris, il convient de lire "CASSE ET ANNULE, dansn toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président à l'audience de ce jour ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.