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92-12796 Généré par l'IA

Carrier Performance Obligation vs. Statute of Limitations in Transport Dispute

Numéro de cause 92-12796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was sued for payment by a carrier for transporting spare parts and tires for a rally event from Paris to Niamey and then to Agadès, but the individual defended by claiming the carrier failed to complete delivery to the final recipient. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court's conclusion that the carrier fulfilled its contractual obligations, based on the transport letter and customs documents showing shipment to the agreed destination of Agadès, was sufficiently reasoned and justified, rendering the appellant's arguments regarding the two-year statute of limitations under the Warsaw Convention being wrongly applied to an exception of non-performance moot and irrelevant given the established fact of performance.

Regeste Legislator

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articles 2219 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Carrier Performance Obligation vs. Statute of Limitations in Transport Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court's conclusion that the carrier fulfilled its contractual obligations, based on the transport letter and customs documents showing shipment to the agreed destination of Agadès, was sufficiently reasoned and justified, rendering the appellant's arguments regarding the two-year statute of limitations under the Warsaw Convention being wrongly applied to an exception of non-performance moot and irrelevant given the established fact of performance.

Mots-clés

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voiturier délai de prescription obligations contractuelles responsabilité du transporteur accords internationaux en matière de transport remboursement des frais de transport

Dispositions légales citées

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articles 2219 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Transcap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Transcap, société anonyme dont le siège est à Paris (16e), 7, place d'Iéna, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991), qu'à l'occasion du rallye Paris-Dakar, la société Transcap a été chargée par la société SPC, agissant pour le compte de M. X..., de faire transporter de Paris à Niamey (Niger), et ensuite, jusqu'à Agadès, des pièces détachées et des pneumatiques ;

que la société Transcap a adressé à M. X... les factures correspondant au prix des trois envois ; qu'en l'absence de règlement par M. X..., la société Transcap l'a mis en demeure, puis l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en tant que destinataire de marchandise, à payer à la société Transcap, une somme de 62 206,19 francs correspondant au coût du transport, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la personne assignée en paiement, qui soutient en défense que son cocontractant n'a pas exécuté ses obligations, n'exerce pas à son encontre une action en responsabilité contractuelle, mais se borne à opposer un moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution ; qu'en déclarant qu'il n'était plus recevable à soutenir que les marchandises n'avaient pas été remises à leur destinataire, faute d'avoir introduit une action contre le transporteur dans le délai de deux ans, confondant ainsi action en responsabilité contractuelle et exceptio non adimpleti contractus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ainsi que l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; et alors, d'autre part, que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est pas par voie d'exception, laquelle est perpétuelle ;

qu'en déclarant que l'exposant, assigné en paiement du coût d'un transport de marchandises, ne pouvait plus soutenir qu'elles n'avaient pas été remises à leur destinataire, faute d'avoir introduit une action contre le transporteur dans le délai de deux ans prévu à l'article 29 de la convention de Varsovie, méconnaissant par là-même le principe selon lequel l'exception survit à l'action, la cour d'appel a violé les articles 2219 du Code civil et 29 de la

convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que, par des motifs qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a retenu de la lettre de transport aérien, de la lettre de voiture et du document douanier produits que les marchandises avaient été expédiées de Niamey à Agadès, lieu de destination prévu au contrat de transport, et que la société Transcap avait rempli les obligations mises à sa charge par le contrat de transport ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, dont fait état le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Transcap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.