Legislator Jurisprudence & Législation
92-11986 Généré par l'IA

Manager Tax Liability Based on Minority Shareholding

Numéro de cause 92-11986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that held two managers of a limited liability company jointly and severally liable with the company for unpaid taxes under the Fiscal Procedure Code, based on the reasoning that mere co-ownership of half the shares sufficed for majority status. The appellate court erred because the evidence showed the two managers each held only one-quarter of the shares, failing to meet the majority ownership requirement defined in the relevant tax code articles for imposing such solidarity, necessitating the annulment of the judgment and referral of the case to another court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 211 du Code général des impôts, Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales; Manager Tax Liability Based on Minority Shareholding: The appellate court erred because the evidence showed the two managers each held only one-quarter of the shares, failing to meet the majority ownership requirement defined in the relevant tax code articles for imposing such solidarity, necessitating the annulment of the judgment and referral of the case to another court.

Mots-clés

Généré par l'IA
assujettissement fiscal limité société anonyme copropriété procédure fiscale minorité position dirigeante en matière de double imposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales

The Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling on this article concerning the joint and several liability of majority managers.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon

This is the operative order declaring the annulment of the appellate court's decision based on the cited article.

Condamne M. le receveur divisionnaire des impôts de Besançon-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs related to the cassation procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont cité administrative Chamars à Besançon (Doubs),

2 / de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée, au sens des articles 62 et 211 du Code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsable avec cette société du paiement des impôts et pénalités dues par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Besançon-Ouest a assigné MM. X..., Z... et Barrand, tous trois gérants de la société à responsabilité limitée Fenocristal (la société), et détenant chacun un quart des parts sociales, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, débouté en première instance de sa demande, en ce qui concerne MM. X... et Z..., faute de justification d'une faute au sens de cet article, il a formé appel en fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 266 du même code ; que celle-ci a été accueillie, après que la recevabilité de l'action ait été retenue, au motif "qu'il suffit que les gérants de droit comme de fait, détiennent la majorité des parts sociales" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que MM. X... et Z..., titulaires chacun de 50 parts sur les 200 représentant le capital social n'étaient pas majoritaires au sens de l'article 211 du Code général des impôts, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. le receveur divisionnaire des impôts de Besançon-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.