Notary's Appeal Regarding Interpretation of Upheld Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA notary appealed a decision from the Court of Appeal of Agen which had rejected his request to interpret a prior judgment from January 7, 1991, arguing that the anticipated cassation of that prior judgment would necessarily lead to the cassation of the appealed decision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground for cassation unfounded because the prior judgment of the Court of Appeal of Agen from January 7, 1991, had already been definitively upheld by the Court of Cassation via a rejection of the related appeal on June 9, 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Notary's Appeal Regarding Interpretation of Upheld Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground for cassation unfounded because the prior judgment of the Court of Appeal of Agen from January 7, 1991, had already been definitively upheld by the Court of Cassation via a rejection of the related appeal on June 9, 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., notaire, demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :
1 / M. Patrick Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2 / M. Claude B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
3 / Mme Raymonde, Elisabeth C... née B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
4 / M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B... et de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, le 8 octobre 1991) d'avoir rejeté sa demande en interprétation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1991 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que par arrêt du 9 juin 1993, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 7 janvier 1991 ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.