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91-21067 Généré par l'IA

Guarantors' Lack of Specification Voids Solidarity Guarantee

Numéro de cause 91-21067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A financial institution sought to enforce a solidary guarantee made by individuals to secure a loan granted to a buyer of a business, but the guarantors sued to have the guarantee declared void, arguing they did not know the scope of their commitment because their handwritten note preceding their signature only stated "read and approved, good for guarantee" without specifying the principal amount or interest rates of the debt. The court upheld the decision declaring the guarantee null, reasoning that according to the Civil Code, a guarantor's commitment must include a handwritten statement specifying, in full, the obligation being guaranteed, and since the guarantors failed to write out the determinable amount of the loan at the time of signing, the formal requirement was not met, leading to the rejection of the appeal and a finding that the appeal was abusive.

Regeste Legislator

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Art. 1326 et 2015 du Code civil, Dix mille francs, aux dépens; Guarantors' Lack of Specification Voids Solidarity Guarantee: The court upheld the decision declaring the guarantee null, reasoning that according to the Civil Code, a guarantor's commitment must include a handwritten statement specifying, in full, the obligation being guaranteed, and since the guarantors failed to write out the determinable amount of the loan at the time of signing, the formal requirement was not met, leading to the rejection of the appeal and a finding that the appeal was abusive.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel prêt et garantie exigence de signature institutions financières acheteur contrat d'épargne-logement

Dispositions légales citées

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Art. 1326 et 2015 du Code civil
These articles form the substantive legal basis cited by the lower court, whose interpretation was reviewed, leading to the rejection of the appeal.
Dix mille francs
This specific amount was imposed by the court as a civil fine against the appellant in the dispositive.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1326 et 2015 du Code civil

These articles form the substantive legal basis cited by the lower court, whose interpretation was reviewed, leading to the rejection of the appeal.

Dix mille francs

This specific amount was imposed by the court as a civil fine against the appellant in the dispositive.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), et le siège central ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

1 / M. Bernard, Jean-Marie, Hubert X..., agriculteur,

2 / Mme Jocelyne X..., née Y..., demeurant tous deux à Suippes, Saint-Hilaire-le-Grand (Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé en date des 28 octobre et 24 novembre 1986, les époux Y... se sont portés acquéreurs d'un fonds de commerce ; que sont intervenus à cet acte : le Crédit du Nord qui, pour cette acquisition leur a consenti un prêt de 350 000 francs sur une durée de sept ans, avec intérêts au taux de 13,95 % l'an, et les époux X..., qui ont déclaré se constituer cautions solidaires à l'égard du prêteur des engagements du débiteur principal ; que, des difficultés de remboursement ayant surgi en 1988, les époux X... ont assigné le Crédit du Nord afin que soit déclaré nul et de nul effet leur cautionnement, motif pris de ce qu'ils avaient signé un engagement dont ils ne connaissaient pas la portée, la mention écrite de leur main ne précisant ni le montant du principal ni celui des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 1991) a accueilli leur demande ;

Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main, en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de son engagement ; qu'il relève qu'en l'espèce l'obligation cautionnée était déterminée au jour de la signature de l'acte, et que les époux X... avaient fait précéder leur signature de la seule mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution" sans indiquer la somme cautionnée ; que l'arrêt ajoute que ni la lettre du 26 juillet 1986 aux termes de laquelle les époux X... acceptaient de se porter caution, ni la remise par eux, au débiteur principal, d'un chèque de 20 000 francs n'étaient de nature àétablir le montant exact de la somme cautionnée ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche

prétendument omise et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa motivation rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.