Vehicle Sale Voidance Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower court's decision that denied its request to void the sale of a vehicle. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, as an appeal to the high court is an extraordinary remedy reserved for challenging non-conformity with legal rules, which the lower court's decision was found not to exhibit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Vehicle Sale Voidance Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, as an appeal to the high court is an extraordinary remedy reserved for challenging non-conformity with legal rules, which the lower court's decision was found not to exhibit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly used in the final orders (dispositive).
This is the primary operative part of the final order, formally rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings (dépens) as part of the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automobiles Barriat, dont le siège est ... à Colomiers (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Monique X..., demeurant 19, allées du Val d'Aran à Colomiers (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Automobiles Barriat, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Automobiles Barriat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Barriat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.