Legislator Jurisprudence & Législation
91-20725 Généré par l'IA

Estate Son v. Dining Set Purchaser

Numéro de cause 91-20725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The son of a deceased man sued the purchaser of a dining room set to recover the furniture, alleging it belonged to his father's estate, which was sold by the father's concubine after his death. The appellate court rejected the son's claim, finding insufficient proof that the buyer knew the concubine was not the owner of that specific set. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court, in its sovereign assessment of evidence showing two dining sets were present and only close acquaintances could distinguish between them, correctly determined that the son failed to prove the buyer acted in bad faith regarding the property's true ownership.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Son v. Dining Set Purchaser: The appellate court rejected the son's claim, finding insufficient proof that the buyer knew the concubine was not the owner of that specific set. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court, in its sovereign assessment of evidence showing two dining sets were present and only close acquaintances could distinguish between them, correctly determined that the son failed to prove the buyer acted in bad faith regarding the property's true ownership.

Mots-clés

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succession du de cujus preuve de propriété acheteur mauvaise foi biens de l'enfant appréciation des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
; que c'est donc au prix d'une dénaturation, et en violation de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a énoncé que rien ne permettait d'attribuer la propriété des meubles à Henri A...
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Dominique Z..., demeurant 2, place de l'Eglise à Marcon (Sarthe), défendeur à la cassation ;

En présence de :

Mme Marie X..., veuve A..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henri A..., bien que marié et non divorcé, vivait en concubinage avec Mme Y..., qui était venue s'installer à son domicile ; qu'après son décès, survenu en 1980, Mme Y... a continué d'habiter la maison de son ancien concubin ; qu'en octobre 1986, elle a vendu à M. Dominique Z... une salle-à-manger en merisier massif, style Régence ; que, le 29 mars 1989, M. Michel A..., fils d'Henri A..., a assigné l'acquéreur en restitution de ce mobilier, au motif que la salle-à-manger était la propriété de son père et faisait partie de sa succession ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 11 septembre 1991) a débouté M. Michel A... de sa demande ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les attestations versées aux débats par M. Michel A..., tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, établissent sans équivoque que si une autre salle-à-manger appartenait à Mme Y..., la salle-à-manger litigieuse était connue de tout le village comme étant la propriété d'Henri A... ; que c'est donc au prix d'une dénaturation, et en violation de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a énoncé que rien ne permettait d'attribuer la propriété des meubles à Henri A... plutôt qu'à Mme Y... ; et alors, d'autre part, qu'il résulte sans ambiguïté des attestations produites en première instance que les acheteurs des meubles d'Henri A... savaient que la venderesse n'en était pas propriétaire ; qu'en omettant de retenir cette partie des attestations produites, la cour d'appel a tronqué et, par conséquent, dénaturé les éléments de preuve, en violation du même texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'après les attestations produites, qu'il existait au domicile d'Henri A... deux salles-à-manger, l'une lui appartenant et l'autre étant la propriété de Mme Y..., que seuls les proches du couple pouvaient établir la distinction, et qu'il n'était invoqué aucune circonstance particulière de nature à établir que M. Dominique Z... pouvait se douter que la salle-à-manger, que lui vendait Mme Y..., avait été la propriété d'Henri A... et faisait partie de sa succession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, et sans dénaturation de ceux-ci, que la cour d'appel a estimé que M. Michel A... n'avait pas démontré la mauvaise foi de l'acquéreur ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à M. Z... une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.