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91-20542 Généré par l'IA

Agricultural Producer v. Rendering Company: Contractual Obligation for Carcass Removal

Numéro de cause 91-20542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural producer sued a rendering company for non-payment for the removal of animal carcasses, while the company sought payment for its services. The lower court dismissed the claim, arguing that the relevant rural code provision mandates the use of an authorized renderer and that the service price is fixed by prefectural decree, removing room for contractual negotiation on payment obligation. The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that although the rural code imposes a mandatory duty on the animal owner to use a renderer, this obligation does not negate the contractual nature of the relationship with the service provider, thus upholding the producer's obligation to pay for the service rendered.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Agricultural Producer v. Rendering Company: Contractual Obligation for Carcass Removal: The lower court dismissed the claim, arguing that the relevant rural code provision mandates the use of an authorized renderer and that the service price is fixed by prefectural decree, removing room for contractual negotiation on payment obligation. The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that although the rural code imposes a mandatory duty on the animal owner to use a renderer, this obligation does not negate the contractual nature of the relationship with the service provider, thus upholding the producer's obligation to pay for the service rendered.

Mots-clés

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obligations contractuelles utilisation agricole prestations fournies caractère obligatoire fournisseur de services de paiement matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was the main legal ground used to overturn the lower court's decision, as the obligation to pay the service rendered was deemed contractual.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991

This is the operative part of the final order (cassation).

Condamne M. X..., envers la société Ferso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ferso, société anonyme dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Sever, au profit de M. X..., demeurant route de Pimbo à Puyol-Cazalet, Geaune (Landes), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ferso, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 décembre 1993 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., agriculteur à Puyol-Cazalet (Landes), a demandé à la société Ferso d'enlever plusieurs cadavres d'animaux morts dans son exploitation ; qu'il a été assigné par la société Ferso en paiement des factures afférentes à cet enlèvement ;

Attendu que, pour débouter la société Ferso, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce que si l'article 264 du Code rural impose à tout éleveur de faire appel à un équarrisseur autorisé sans avoir d'autre possibilité d'action, ce texte n'a pas spécifié "la qualité de l'intervenant devant supporter le coût de la prestation", et que le prix de ce service n'est pas soumis à la libre discussion des parties, mais est fixé par un arrêté préfectoral ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite par le Code rural au propriétaire ou détenteur d'animaux morts n'efface pas la nature contractuelle de ses rapports avec l'équarrisseur aux services de qui il a fait appel et, partant, son obligation de rémunérer la prestation qu'il a commandée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Sever ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;

Condamne M. X..., envers la société Ferso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Sever, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.