Legislator Jurisprudence & Législation
91-42676 Généré par l'IA

Temporary Employment Agency Wage Indemnity Appeal on Non-Executed Contract

Numéro de cause 91-42676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A temporary employment agency appealed a summary judgment ruling where the lower court ordered payment of wages and indemnities to an employee for a contract that was not executed due to an alleged lack of a contract of provision with the user enterprise. The high court overturned the ruling, reasoning that the employee's claim for payment based on the non-execution of the mission contract was seriously contestable because the irregularity stemmed from the absence of the necessary convention with the user, which implicated the application of the relevant labor code article concerning such contracts.

Regeste Legislator

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article R. 516-30 du Code du travail; Temporary Employment Agency Wage Indemnity Appeal on Non-Executed Contract: The high court overturned the ruling, reasoning that the employee's claim for payment based on the non-execution of the mission contract was seriously contestable because the irregularity stemmed from the absence of the necessary convention with the user, which implicated the application of the relevant labor code article concerning such contracts.

Mots-clés

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contrats de travail perte de travail temporaire indemnité équitable de remplacement ordre de paiement interprétation complétive du contrat renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 516-30 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for concluding that the lower court violated the text by accepting the employee's claims despite a seriously contestable obligation due to the absence of the contract with the user.

Condamne Mlle X..., envers la société IVS 50, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the defendant to costs and fees related to the execution of the Supreme Court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IVS 50, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée, aux termes d'un contrat du 3 décembre 1990, par la société IVS 50, entreprise de travail temporaire, pour effectuer une mission, à l'Assemblée nationale, du 4 au 7 décembre 1990, avec une période d'essai de deux jours ;

que le contrat n'ayant pas été exécuté, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires pour la durée de la mission, d'indemnités de congés payés afférents et d'une indemnité de fin de contrat ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée, le juge des référés a énoncé qu'il était plaidé qu'il n'existait pas de contrat de mise à disposition, mais qu'il était évident que la salariée n'étant pas partie à ce contrat elle n'a pas à en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen, pris de l'absence d'exécution du contrat de mission irrégulier, à défaut de convention conclue avec l'utilisateur, rendait l'obligation sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne Mlle X..., envers la société IVS 50, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.