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91-42586 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Misconduct Upheld Despite Staff Representative Status

Numéro de cause 91-42586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for serious misconduct on November 29, 1985, appealed the decision denying him severance and unfair dismissal damages, arguing the facts were committed in his capacity as a staff representative and that the appellate court's finding of risk to the company contradicted client testimonials and a circular regretting his departure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the employee retained protection from his former staff representative status, he no longer held the office at the time of the events, and the appellate court was entitled, without contradiction, to find serious misconduct based on evidence that the employee provided inaccurate information to a client and attempted to destabilize the agency through statements made to staff, thus justifying the dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Misconduct Upheld Despite Staff Representative Status: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the employee retained protection from his former staff representative status, he no longer held the office at the time of the events, and the appellate court was entitled, without contradiction, to find serious misconduct based on evidence that the employee provided inaccurate information to a client and attempted to destabilize the agency through statements made to staff, thus justifying the dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif manquements graves harcèlement sexuel au travail notation des représentants du personnel statut professionnel licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Sécuritrans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the enforcement of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant "Les Fromenteaux" à Moulin Neuf (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sécuritrans, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Metz, 27 février 1991), que M. X..., engagé le 27 janvier 1976 en qualité de chef d'agence à Longwy et bénéficiaire jusqu'au 6 décembre 1985 de la protection attachée à sa qualité d'ancien délégué du personnel, a été licencié le 29 novembre 1985 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits avaient été commis par lui en sa qualité de délégué du personnel, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que les différentes banques clientes avaient établi des attestations en faveur de M. X... et que la société Sécuritrans avait adressé à ses clients une circulaire regrettant son départ, ne pouvait, sans contradiction, considérer que le maintien du salarié faisait courir un risque à l'entreprise ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que, s'il bénéficiait toujours de la protection légale, M. X... n'exerçait plus, au moment des faits, les fonctions de délégué du personnel ;

Attendu, en second lieu, qu'hors toute contradiction, les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le salarié avait fourni à un client des informations inexactes susceptibles de nuire à l'intérêt de l'entreprise et tenté de déstabiliser l'agence, dont il avait la responsabilité, par les propos qu'il avait tenus au personnel ;

qu'ainsi la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sécuritrans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.