Legislator Jurisprudence & Législation
90-42562 Généré par l'IA

Television Program Production Company Employment Status Dispute

Numéro de cause 90-42562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company that took over the production of a television program from an agency was challenged by former employees regarding the determination of their employer status following their dismissal. The lower court ruled that the company was the sole employer, finding that while the agency retained intellectual responsibility for the program, the company provided facilities, equipment, paid staff, and exercised actual control and hierarchical authority over the employees. The high court rejected the company's appeal, affirming that based on the facts showing the company managed personnel and provided the working environment, the appellate court was justified in concluding that the company was the exclusive employer.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, l'article L. 121-1 du Code du travail, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Television Program Production Company Employment Status Dispute: The lower court ruled that the company was the sole employer, finding that while the agency retained intellectual responsibility for the program, the company provided facilities, equipment, paid staff, and exercised actual control and hierarchical authority over the employees. The high court rejected the company's appeal, affirming that based on the facts showing the company managed personnel and provided the working environment, the appellate court was justified in concluding that the company was the exclusive employer.

Mots-clés

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statut professionnel milieu de travail travail à l'écran télétravail restitutions à la production réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 121-1 du Code du travail
codedutravail
l'article L. 121-1 du Code du travail
The rejected ground of appeal relied on this article concerning the determination of the employment relationship.
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The rejected ground of appeal relied on this article concerning the obligation to respond to submissions.
REJETTE les pourvois
This is the main operative order regarding the appeal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 121-1 du Code du travail

The rejected ground of appeal relied on this article concerning the determination of the employment relationship.

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The rejected ground of appeal relied on this article concerning the obligation to respond to submissions.

REJETTE les pourvois

This is the main operative order regarding the appeal itself.

Condamne la société Télé Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 90-42.562 à C 90-42.567 formés par la société anonyme Télé Europe, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (1er), en cassation de six arrêts rendus le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :

1 / L'Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI), dont le siège est ... (15e),

2 / M. Mustapha X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 / M. Tewfik A..., demeurant ... (15e),

4 / M. Mohamed E..., dit Djelloul Y..., demeurant ... (14e),

5 / M. François B... D..., demeurant ... (Val-d'Oise),

6 / M. Mouloud C..., demeurant ... (12e),

7 / M. Yousseph Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Télé Europe, de Me Hennuyer, avocat de l'Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Télé Europe de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois dirigés contre MM. E..., C..., B... D..., A..., Z... et X... ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n X 90-42.562 à C 90-42.567 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 1990), que MM. E..., C..., B... D..., A..., Z... et X... ont collaboré à la réalisation de l'émission de télévision "Mosaïque", produite par l'Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI), diffusée sur FR3 ; qu'après avoir elle-même assuré la réalisation de cette émission, l'ADRI en a confié, à partir de 1980, la responsabilité à la société Télé Europe ; que, par lettre du 7 octobre 1987, cette société a fait connaître aux six collaborateurs de l'émission qu'en raison de la décision de l'ADRI de recourir à une politique de diversification, il était mis fin à leurs fonctions le 31 octobre 1987 ; que, le 30 novembre 1987, après un entretien préalable, ils ont été licenciés ;

Attendu que la société Télé Europe reproche aux arrêts attaqués d'avoir décidé qu'elle avait été le seul employeur des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié est soumis à pluralité de subordinations, son contrat de travail le rattache à tous ceux à l'égard desquels il est subordonné dans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI avait un pouvoir de conception intellectuelle de l'émission et disposait d'un droit de regard sur le personnel, sans rechercher si le salarié n'exerçait pas son activité dans un ensemble organisé par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualité de co-employeur de l'ADRI sans répondre aux conclusions de la société Télé Europe qui faisait valoir que l'ADRI lui avait toujours désigné les personnes qu'elle recrutait elle-même pour les besoins de la réalisation, avait fixé leur rémunération et le contenu de leur fonction et des responsabilités assumées et que la société Télé Europe n'était jamais intervenue dans la gestion du personnel que pour exécuter des instructions qui lui étaient données par l'ADRI, circonstances de fait démontrées par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ADRI avait confié la production de l'émission "Mosaïque" à la société Télé Europe, qui fournissait les locaux, le matériel et assurait la rémunération du personnel, et que, si l'ADRI avait la responsabilité intellectuelle de l'émission, la société Télé Europe assurait la conduite et le contrôle effectif des salariés et disposait à leur égard du pouvoir hiérarchique, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que la société Télé Europe avait été leur seul employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Télé Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.