Employee Project Completion vs. Precariousness Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired for a specific project under a contract initially framed as an employment for an indefinite duration, but terminated upon completion of that project, appealed a decision denying him a precariousness indemnity, arguing that the indemnity, typically associated with fixed-term contracts, could apply to his situation given initial salary slips suggesting such an intent, and that the lower court misinterpreted the contract's nature. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly characterized the termination, occurring at the project's end, as falling under the rules governing indefinite-term contracts, thereby negating the right to the indemnity sought, without exceeding its authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Project Completion vs. Precariousness Indemnity Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly characterized the termination, occurring at the project's end, as falling under the rules governing indefinite-term contracts, thereby negating the right to the indemnity sought, without exceeding its authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of costs upon the appellant as a result of the rejected appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section industrie), au profit de la société Groupe industrie Normandie (GIN), dont le siège est Route nationale 15 à Gaineville (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 9 mars 1992), que M. X..., engagé le 4 août 1990 par la société GIN en qualité de soudeur pour la durée d'un chantier, a été licencié par lettre du 8 juillet 1991, avec préavis d'un mois, pour fin de chantier ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L. 122-3-4 du Code du travail pose l'obligation de l'indemnité de précarité d'emploi lors de la conclusion de contrat à durée déterminée, mais ne fait aucune interdiction de la prévoir dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation restrictive et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, de deuxième part, que les juges doivent déterminer l'intention des parties à l'origine du contrat de travail ; qu'en ne le faisant pas, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le premier bulletin de salaire de M. X... comportait une indemnité de 5 % et la prime d'indemnité de congés payés à raison de 10 % du brut traduisant la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; alors, de quatrième part, qu'en requalifiant de contrat à durée interminée le contrat à durée déterminée conclu par les parties, alors que cette demande n'avait pas été formulée, le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs ;
Mais attendu que, sans outrepasser leur pouvoir, les juges du fond, qui ont constaté que les parties étaient liées par un contrat passé pour la durée d'un chantier, ont, à bon droit, décidé que le licenciement, qui est intervenu à la fin du chantier, était soumis aux dispositions concernant les contrats à durée indéterminée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société GIN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.