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88-43997 Généré par l'IA

Employee Incapacity and Wrongful Termination Damages

Numéro de cause 88-43997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a packer, was placed on sick leave and subsequently declared medically unfit for heavy labor by the occupational physician, who suggested light handling or a driver position. The employer terminated the employment immediately due to this physical unfitness, failing to consider the physician's alternative job suggestions. The appellate court upheld the dismissal as abusive and awarded damages, including notice pay, which the employer contested, arguing the dismissal was due to the employee's incapacity and that the notice pay was wrongly awarded. The Supreme Court partially quashed the decision, confirming that the employer's failure to consider the medical recommendations justified the finding of fault, but it annulled the award of notice pay because, given the established post-occupational inaptitude, the dismissal did not automatically warrant that specific indemnity under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 241-10-1 du Code du travail, article 1153-1 du Code civil, article L. 122-8 du Code du travail; Employee Incapacity and Wrongful Termination Damages: The employer terminated the employment immediately due to this physical unfitness, failing to consider the physician's alternative job suggestions. The appellate court upheld the dismissal as abusive and awarded damages, including notice pay, which the employer contested, arguing the dismissal was due to the employee's incapacity and that the notice pay was wrongly awarded. The Supreme Court partially quashed the decision, confirming that the employer's failure to consider the medical recommendations justified the finding of fault, but it annulled the award of notice pay because, given the established post-occupational inaptitude, the dismissal did not automatically warrant that specific indemnity under the relevant labor code article.

Mots-clés

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cessation d'emploi inaptitude médicale congé de maladie constatation de l'incapacité de gain accidents de travail violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-8 du Code du travail

This article was the legal basis cited to quash the part of the lower court's decision that awarded notice indemnity, because the court failed to correctly apply the consequences of the stated medical inaptitude.

article 1153-1 du Code civil

The court confirmed that the lower court correctly exercised the discretion granted by this article when setting the starting date for interest payments on the awarded indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Florence, dont le siège social est ..., Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Florence, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1969 par la société Florence en qualité d'emballeur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 1984 ; que le médecin du travail a délivré, le 14 février 1984, une fiche de reprise du travail indiquant : "inapte aux travaux de force et au port de charges de plus de 15 kilos, apte à la manutention légère ou à un poste de chauffeur" ; que le salarié, après entretien préalable le 17 février 1984, a été licencié sans préavis, par lettre du 20 février, en raison de son inaptitude physique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Florence reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié licencié pour inaptitude physique diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en licenciant son salarié pour inaptitude physique médicalement constatée, faute de pouvoir lui fournir un poste convenant à sa capacité réduite suivant les suggestions du médecin du travail, la société Florence ne s'opposait pas à l'avis de ce médecin, mais ne faisait que s'y confirmer ; qu'en l'absence de contestation par l'employeur sur l'inaptitude du salarié à tenir son emploi, l'arrêt attaqué, qui impose néanmoins le recours à l'inspecteur du travail, a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié le salarié sans prendre en considération les propositions qui avaient été faites par le médecin du travail ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Florence reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié licencié pour inaptitude physique une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts aux taux légal à compter du 17 septembre 1986, alors, selon le moyen qu'en fixant les intérêts sur l'indemnité nouvellement allouée à compter d'une date autre que celle de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Florence à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et abusive ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l'avis du médecin du travail, le salarié était inapte aux travaux de force et au port de charges de plus de 15 kilos, ce dont il résultait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.