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92-43948 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Ground for Cassation

Numéro de cause 92-43948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal because the appellant merely sought a re-examination of the factual elements of the case without articulating any specific ground for cassation, which is required by procedural rules stating that an appeal must allege a violation of a rule of law to be admissible.

Regeste Legislator

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Articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Lack of Specific Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation violation des règles de procédure État de droit motifs de fait qualité pour recourir contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the requirement for a statement of grounds for cassation, which was not met by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the requirement for a statement of grounds for cassation, which was not met by the appellant.

Condamne M. X..., envers la société Motul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the condemnation of the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Motul, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Motul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.