Appeal against Payment Order Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a judgment from the Court of Appeal, which had ordered them to pay various sums to a company, by filing an extraordinary appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation rejected the appeal because it found that the lower court had, based on its sovereign appreciation of the factual evidence, ruled on the dispute in compliance with applicable legal standards, thereby confirming that the appeal was not well-founded as it sought to challenge the correct application of law rather than a violation thereof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Appeal against Payment Order Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal because it found that the lower court had, based on its sovereign appreciation of the factual evidence, ruled on the dispute in compliance with applicable legal standards, thereby confirming that the appeal was not well-founded as it sought to challenge the correct application of law rather than a violation thereof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded partial indemnity to the defendant (Société Maes France) based on this provision.
The court ordered the appellant (M. Y...) to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Boualem, demeurant 49 bis, Digue de la Mer, Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Maes France, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de Mme Marcelle X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... Boualem, de Me Blanc, avocat de la société Maes France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer diverses sommes à la société Maes France ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée par la société Maes France, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Maes France sollicite l'allocation de la somme de huit mille francs, sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la société Maes France la somme de trois mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.