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92-13481 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Assessment Appeal Rejection

Numéro de cause 92-13481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a lower court's decision that had rejected its claim for annulment of a tax assessment notice, arguing that the court lacked jurisdiction because the case was initiated by a simple letter instead of the required formal summons, that the judgment contained contradictory procedural descriptions regarding the presence and representation of counsel, and that it erred by not citing the deadlines for filing a brief. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a new summons was unnecessary following a referral after a prior cassation, that the judgment's descriptions accurately reflected the procedural situation where the appealing party had filed no brief while the tax administration had done so, despite a minor error in pluralizing counsel mentions, and that the court was not obligated to grant extensions for filing a brief to a defaulting party.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Tax Assessment Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a new summons was unnecessary following a referral after a prior cassation, that the judgment's descriptions accurately reflected the procedural situation where the appealing party had filed no brief while the tax administration had done so, despite a minor error in pluralizing counsel mentions, and that the court was not obligated to grant extensions for filing a brief to a defaulting party.

Mots-clés

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décision de taxation société immobilière impôt réel production de créance transmission pour cause d'incompétence citation à comparaître

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne la SCI Provaralpe, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the condemnation of the appellant to costs and enforcement fees in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Provaralpe, dont le siège est sis Domaine du Cap Bénat, lot n° 34, pavillon n° 3, Bormes-les-Momosas (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Provaralpe, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte du jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 11 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation, que la demande, formée par la société Provaralpe (la SCI) en annulation de l'avis de mise en recouvrement de droits de mutation, a été rejetée de nouveau par la juridiction de renvoi ;

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a été saisi que par simple lettre et que, selon l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales, la demande en justice est formée par assignation déposée au greffe, de sorte que, faute d'assignation, elle n'a pas été valablement attraite ; alors, d'autre part, qu'il est irrégulier en la forme à raison des mentions contradictoires qu'il contient puisqu'il est fait à la fois mention d'un côté de l'avocat plaidant de la société, ouï à l'audience, bien que ne s'étant pas présenté à l'audience, puis mention, d'un autre côté, de la défaillance de l'Administration, tout en constatant le dépôt d'un mémoire dans la procédure écrite puis l'audition de l'avocat de la société, qui n'en avait pas constitué ; que ces erreurs et incohérences ne sauraient en outre justifier que le jugement est réputé contradictoire ; qu'ainsi, se trouvent méconnues les dispositions des articles 454, 455, 471 et suivants du Code de procédure civile et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, et, alors, enfin, qu'il aurait été rendu en constatant que la SCI n'avait pas produit de mémoire sans qu'il ait été fait mention des délais impartis pour qu'elle produise un mémoire, méconnaissant ainsi l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions du nouveau Code de procédure civile particulières au renvoi après cassation qu'une nouvelle assignation ait lieu d'être délivrée ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement que l'administration fiscale a fait signifier à la SCI son mémoire en défense, tandis que la SCI "n'a pris aucune écriture" ; que le nom de l'avocat plaidant pour l'administration fiscale est en outre mentionné ; que ces énonciations indiquent précisément la situation procédurale au cours de l'instance suivie devant la juridiction de renvoi et, en particulier, au cours de l'audience de plaidoirie ;

que le fait que, par une erreur manifeste, le pluriel ait été utilisé dans les mentions du jugement selon lesquelles "les avocats des parties en cause ont été entendus en leurs conclusions" n'est pas de nature à contredire les indications susvisées ;

Attendu, enfin, que le tribunal n'est pas tenu d'impartir à la partie défaillante des délais pour qu'elle produise un mémoire ;

Qu'ainsi, le pourvoi n'est fondé en aucun de ses moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Provaralpe, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.