Legislator Jurisprudence & Législation
90-12085 Généré par l'IA

Director's Appeal Against Liquidation Under Abrogated Law

Numéro de cause 90-12085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An former director appealed a decision placing him into liquidation of assets under Article 100 of the 1967 law, arguing that this provision was abrogated and that the newer, less punitive 1985 law should apply immediately under the principle of immediate application of milder sanctioning law. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the 1985 law explicitly stated it only applied to procedures opened after January 1, 1986, meaning the prior 1967 law remained applicable to procedures initiated before that date, as was the case here.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 100 de la loi du 13 juillet 1967, article 238, article 240, article 99 de cette loi, article 181 de la loi nouvelle, article 238 de la loi du 25 janvier 1985; Director's Appeal Against Liquidation Under Abrogated Law: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the 1985 law explicitly stated it only applied to procedures opened after January 1, 1986, meaning the prior 1967 law remained applicable to procedures initiated before that date, as was the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation d'une Sàrl responsabilité des administrateurs fortune révocation de la faillite application des lois qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 100 de la loi du 13 juillet 1967
The Court confirmed the application of this article, which was the basis for putting the appellant into liquidation of assets, by stating it remained applicable to procedures opened before the new law.
article 238
Cited in the reasoning explaining why Article 100 of the 1967 law remained applicable to the procedure.
article 240
Cited in the reasoning explaining why Article 100 of the 1967 law remained applicable to the procedure.
article 99 de cette loi
Cited in the reasoning confirming the appellant was condemned to bear the company's liabilities under this provision.
article 181 de la loi nouvelle
Cited in the reasoning regarding the appellant's argument about applying softer provisions, but not applied in the final order.
article 238 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the reasoning as part of the argument regarding the violation of the principle of legality, but not applied in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 100 de la loi du 13 juillet 1967

The Court confirmed the application of this article, which was the basis for putting the appellant into liquidation of assets, by stating it remained applicable to procedures opened before the new law.

article 238

Cited in the reasoning explaining why Article 100 of the 1967 law remained applicable to the procedure.

article 240

Cited in the reasoning explaining why Article 100 of the 1967 law remained applicable to the procedure.

article 99 de cette loi

Cited in the reasoning confirming the appellant was condemned to bear the company's liabilities under this provision.

article 181 de la loi nouvelle

Cited in the reasoning regarding the appellant's argument about applying softer provisions, but not applied in the final order.

article 238 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning as part of the argument regarding the violation of the principle of legality, but not applied in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :

1 ) M. Jean-Claude A..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritime), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme France union primeurs,

2 ) M. Hélène Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritime), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... et de M. Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., ancien administrateur de la société anonyme France union primeurs, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988) de l'avoir mis en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens des dirigeants sociaux qui ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 constituaient, comme la faillite personnelle, une sanction personnelle autonome de caractère répressif ; qu'en faisant application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 en dépit du fait que ce texte avait été abrogé et que ses dispositions n'avaient pas été reprises par la loi du 25 janvier 1985 en vigueur au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 et le principe de légalité des délits et des peines ; et alors, d'autre part, que la loi nouvelle de caractère sanctionnateur et donc répressif s'applique immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur, et non encore définitivement jugés ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions anciennes abrogées relatives à la sanction personnelle automatique, prévue par l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, et en écartant les dispositions plus douces contenues dans l'article 181 de la loi nouvelle en vigueur au jour où elle statuait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeure applicable aux procédures ouvertes antérieurement ; qu'ayant constaté que la société France union primeurs avait été mise en liquidation des biens en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et que M. Z... avait été condamné à supporter le passif social par application de l'article 99 de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. A... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.