Labor Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the labor court in Avignon against a company, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing merely sought a re-examination of the facts without citing any specific violation of a rule of law, which is required for a valid appeal seeking to challenge the conformity of a judgment to legal standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Labor Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 604 to declare the appeal inadmissible because it lacked a specific ground for cassation.
Cited to establish the requirement for a ground of cassation when seeking review of the conformity of a judgment with the law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Said X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de la Société Mariani, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Société Mariani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.