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92-41246 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Economic Cause, Commission Interest, and Holiday Indemnity

Numéro de cause 92-41246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after refusing a contract modification which the court found to be a pretext in response to his demands for commissions and paid leave, successfully appealed the finding that the dismissal lacked a genuine and serious economic cause. However, the high court partially quashed the lower court's judgment regarding the award of unpaid interest on a contract with a foreign ministry, finding the lower court erred by failing to deduct advance payments from the calculated commission amount, and also overturned the ruling on unpaid holiday indemnity for certain years because it misinterpreted the employer's arguments in the pleadings.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 143-14 du Code du travail, article 1134 du Code civil; Employee Dismissal Appeal Regarding Economic Cause, Commission Interest, and Holiday Indemnity: However, the high court partially quashed the lower court's judgment regarding the award of unpaid interest on a contract with a foreign ministry, finding the lower court erred by failing to deduct advance payments from the calculated commission amount, and also overturned the ruling on unpaid holiday indemnity for certain years because it misinterpreted the employer's arguments in the pleadings.

Mots-clés

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congé sans solde licenciement abusif indemnité de vacances paiement des intérêts perte de travail temporaire adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The provision was cited in the dispositive section as the legal basis for partially overturning the lower court's decision regarding the settlement of the profit-sharing balance.

Article 1134 du Code civil

The provision was cited in the dispositive section as the legal basis for partially overturning the lower court's decision regarding the payment of unpaid paid leave for the years 1985 to 1987.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pépinières Richter, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 59, avenue du Pont Juvénal, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. X..., domicilié à Pietranera (Corse), villa Santa Cruz Palagaggio, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pépinières Richter, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Pépinières Richter le 10 octobre 1979 en qualité de délégué aux affaires internationales, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er mars 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour "suppression de poste" (lettre de licenciement du 1er mars 1988), viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement à l'intéressé de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur la simple affirmation que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur un motif économique, le motif économique allégué étant "erroné" ;

alors, d'autre part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui sanctionne le défaut de respect de la procédure d'un licenciement individuel par l'allocation au salarié d'une somme de 240 000 francs équivalente, selon les constatations de la cour d'appel, à dix mois de salaires ; alors, en outre, que le licenciement litigieux n'ayant concerné qu'une seule personne, l'arrêt attaqué fait une fausse application de l'article L. 321-2-2 -b du Code du travail, ce texte visant l'hypothèse où "le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours" ; et alors, enfin, que, se contredit dans ses explications, et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, tout en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne reposait pas sur un motif économique, condamne l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement économique ;

Mais attendu que le cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique, mais pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que si le licenciement avait été prononcé à la suite du refus de l'intéressé d'une modification de son contrat de travail, la modification proposée n'était qu'une réplique à ses réclamations relatives au paiement de commissions et de congés payés ;

Qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un solde dû sur l'intéressement à un contrat passé avec le ministère lybien de l'agriculture le 13 juin 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 143-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte l'exception de prescription opposée par l'employeur à la demande du salarié au titre de l'intéressement, au motif erroné que la prescription quinquennale des salaires repose sur une présomption de paiement ;

que, de plus, les sommes dues au titre de l'intéressement auraient dû être versées au fur et à mesure de leur acquisition par le salarié, c'est-à -dire au fur et à mesure des règlements effectués par le co-contractant lybien de l'employeur, de sorte que viole encore l'article L. 143-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la prescription quinquennale ne courrait qu'à compter du dernier règlement réalisé par le co-contractant de la société ;

alors, d'autre part, subsidiairement, que la convention des parties stipulait :

"pour chaque projet, il sera déterminé d'un commun accord un montant d'intéressement dont l'assiette pourra varier" ;

qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'absence de tout accord des parties, retient que, pour l'important contrat lybien signé le 13 juin 1981, l'intéressement dû à M. X... devait nécessairement être calculé aux conditions envisagées pour de brèves missions confiées au salarié pendant le préavis ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a retenu le montant de l'intéressement versé au salarié pendant le préavis que comme un des indices qui lui ont permis, par une appréciation souveraine des preuves, de décider qu'était établi un accord des parties sur un intéressement de 4 % au titre du contrat conclu avec le ministère lybien de l'agriculture ;

Et attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la commission due au salarié, qui avait perçu des acomptes, ne pouvait être définitivement calculée que lors de la liquidation des comptes relatifs à ce contrat ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la prescription n'avait pu courir avant cette date ;

D'où il suit que le moyen, en ses trois premières branches, ne saurait être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer le montant de la commission de 4 % due à M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs faisant ressortir qu'elle a tenu compte des acomptes versés par l'employeur dans le calcul de la balance générale des comptes relative à ce contrat, mais a, en revanche, omis de les déduire de la somme due au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les acomptes s'imputent sur la commission due, et non sur les éléments servant de base au calcul de cette commission, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés au titre des années 1985 à 1987, la cour d'appel a énoncé que l'argumentation de l'employeur consistait à prétendre que l'absence de contestation sur ce point pendant neuf années démontrait le mal fondé de la réclamation, et qu'il ne discutait même pas le tableau établi par le salarié des jours de congés auxquels il avait droit légalement, de ceux dont il bénéficiait en vertu de l'article 8 du contrat, des jours pris effectivement et du solde à prendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions établissant des comptes précis, l'employeur contestait le nombre de jours dûs pour ces trois années au titre des congés contractuels, ainsi que le nombre de jours de congés prétendûment pris par le salarié en 1987, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations au paiement d'une indemnité de congés payés au titre des années 1985 à 1987, et d'un solde sur l'intéressement dû au titre du contrat conclu avec le ministère lybien de l'agriculture, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.