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90-43955 Généré par l'IA

Labor Claim Barred by Untimely Notification of New Demand After Settlement Withdrawal

Numéro de cause 90-43955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who signed a final settlement receipt on March 10, 1989, subsequently filed a labor court claim on April 3, 1989, seeking payment for overtime and related paid leave, despite the settlement's implication of full satisfaction. The lower court ruled this claim admissible because the initial summons, received within the two-month period stipulated by the Labor Code for challenging such a receipt, constituted the required written denunciation, even without detailing the specific grounds. The high court quashed this decision, reasoning that because the employee abandoned the initial claim for a new one, and only notified the employer of this new demand at a hearing on January 17, 1990—more than two months after signing the receipt—the lower court violated the relevant statutory provision by deeming the initial summons sufficient for the subsequently introduced, distinct claim.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail, Vu l'article L. 122-17 du Code du travail; Labor Claim Barred by Untimely Notification of New Demand After Settlement Withdrawal: The lower court ruled this claim admissible because the initial summons, received within the two-month period stipulated by the Labor Code for challenging such a receipt, constituted the required written denunciation, even without detailing the specific grounds. The high court quashed this decision, reasoning that because the employee abandoned the initial claim for a new one, and only notified the employer of this new demand at a hearing on January 17, 1990—more than two months after signing the receipt—the lower court violated the relevant statutory provision by deeming the initial summons sufficient for the subsequently introduced, distinct claim.

Mots-clés

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gestion de sinistres notification de la décision litiges du travail citation à comparaître fiction de retrait renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 122-17 du Code du travail

This article was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, as the lower court's interpretation of it was found to be erroneous regarding the effect of the claim on the final receipt.

Condamne M. Y..., envers la société ESA X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ESA X..., mécanique générale, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de M. Ali Y..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ESA X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu qu'ayant signé, le 10 mars 1989, un reçu pour solde de tout compte d'une somme représentant le solde de salaires, accessoires de salaire, congés payés, remboursement de tous frais et toutes indemnités, M. Y..., ancien salarié de la société ESA X..., a saisi, le 3 avril 1989, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. Y... en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés correspondantes et de prime d'ancienneté, le jugement attaqué énonce que la convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale reçue dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail même si, en se bornant à énoncer l'objet de la demande, elle n'en précise pas les moyens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, d'une part, avait abandonné sa demande initiale en formulant une demande nouvelle et, d'autre part, n'avait fait connaître à l'employeur cette demande nouvelle que lors de l'audience du 17 janvier 1990, soit plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. Y..., envers la société ESA X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.