Private Convalescent Establishment v. General Practitioner (Jurisdictional Ruling Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a private convalescent establishment against a Court of Appeal decision was declared inadmissible because the appellate ruling merely upheld the jurisdiction of the labor court to hear a general practitioner's claim for severance pay and sent the case back for a ruling on the merits, meaning the decision did not definitively end the instance, and thus was not immediately subject to cassation appeal under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Private Convalescent Establishment v. General Practitioner (Jurisdictional Ruling Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the conditions under which a final decision can be appealed, used here to declare the appeal inadmissible.
Cited to confirm that the exception to immediate appealability (allowing an appeal against a decision not ending the proceedings) did not apply to the decision under review.
Cited in relation to the rejected request for legal costs/fees.
This reference does not exist in the text. Based on the text, the costs mentioned are related to the condemnation and the final disposal, which in French Civil Procedure is often Article 700 (already included) or rules on court costs (dépens) which don't always map precisely to a single LTF article in this context. However, since the dispositive orders only explicitly cite 607, 608, 87, and 700, only those are included based on the rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Château de Bon Attrait, dont le siège social est à Villaz (Haute-Savoie) en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Château de Bon Attrait, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Château de Bon Attrait, exploitante d'un établissement privé de convalescence, s'est pourvue contre un arrêt qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X..., médecin généraliste, en paiement d'indemnités de rupture, a décidé d'évoquer et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Château de Bon Attrait, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.