Employee Incapacity and Severance Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed for many years, who ceased work due to illness and was subsequently declared permanently unfit for any work by occupational health services, had his employment contract terminated by the employer; the Court of Appeal incorrectly denied the employee's claim for severance pay, ruling that the termination resulting from definitive incapacity constitutes a dismissal under labor law, entitling the employee to the legal or contractual severance indemnity, even if they could not perform the notice period, leading the high court to partially overturn the lower court's decision regarding the severance indemnity and remand that aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, L. 122-6 du Code du travail; Employee Incapacity and Severance Pay Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated this article by denying the employee the statutory or conventional severance pay following the termination due to definitive unfitness.
This is the primary operative part of the final order, partially cassating the lower court's decision.
This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Sovemat, 1, place du Commerce à Valenciennes (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé depuis le 25 septembre 1957 par la société Sovemat, en qualité de contremaître en chaudronnerie, a dû cesser son activité pour cause de maladie, le 14 septembre 1982 ; que, le 13 septembre 1985, il a été déclaré inapte à tout poste de travail par la médecine du Travail ; que, le 26 septembre 1985, la société a constaté la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de constater la rupture du contrat de travail de ce salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions ;
Attendu, cependant que la rupture du contrat de travail consécutive à l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de ses fonctions s'analyse en un licenciement ;
Attendu que si le salarié, qui était dans l'impossibilité d'exercer le préavis ne pouvait réclamer le paiement de l'indemnité de préavis, il était en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne s'y opposent pas, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.