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92-43863 Généré par l'IA

Wrongful Termination Burden of Proof and Procedural Review in Dismissal Case

Numéro de cause 92-43863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after approximately one year of service, sought damages for wrongful termination, but the lower labor court dismissed the claim, incorrectly stating the employee had the burden of proving the rupture was abusive under a specific article concerning contract nullity. The High Court quashed the lower court's decision because it failed to properly review whether the termination procedure was regular and whether the employer's stated reasons for dismissal were genuine and serious, which are the proper grounds for assessing wrongful dismissal under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Wrongful Termination Burden of Proof and Procedural Review in Dismissal Case: The High Court quashed the lower court's decision because it failed to properly review whether the termination procedure was regular and whether the employer's stated reasons for dismissal were genuine and serious, which are the proper grounds for assessing wrongful dismissal under the relevant labor code article.

Mots-clés

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résiliation abusive fardeau de la preuve résiliation de contrat contrôle de la procédure licenciement économique perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the legal basis that the lower court violated when ruling on the employee's request for damages for unjustified dismissal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes

This is the main order, explicitly stating the cassation and annulment of the lower court's decision.

Condamne la société FC Création, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant company to pay the costs associated with the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section industrie), au profit de la société FC Création, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1990 par la société FC Création, a été licencié le 15 octobre 1991 ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... ne pouvait fonder sa demande que sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de la rupture abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la procédure suivie avait été régulière et si les motifs invoqués par l'employeur avaient un caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

Condamne la société FC Création, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.