Appeal Inadmissible for Lack of Specific Ground for Cassation in Social Welfare Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a decision from the Court of Appeal of Papeete regarding a dispute involving a social welfare fund, but the Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible. The court reasoned that, pursuant to articles 604 and 989 of the new Civil Procedure Code, an appeal must state a specific ground for cassation to challenge the conformity of the judgment with the law, and since the appellant merely requested a re-examination of the facts without invoking any violation of a legal principle, the appeal could not proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Ground for Cassation in Social Welfare Fund Dispute: The court reasoned that, pursuant to articles 604 and 989 of the new Civil Procedure Code, an appeal must state a specific ground for cassation to challenge the conformity of the judgment with the law, and since the appellant merely requested a re-examination of the facts without invoking any violation of a legal principle, the appeal could not proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the requirement for a statement of grounds for appeal, which the appellant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
The final order explicitly declares the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est BP 1 à Papeete (Tahiti), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.