Legislator Jurisprudence & Législation
89-43827 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Collective Agreement Compliance Appeal

Numéro de cause 89-43827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1972 and subsequently promoted, was dismissed in 1986, leading to a judgment awarding her damages for abusive dismissal and ordering the former employer to reimburse unemployment benefits paid to her. The employer appealed, arguing that failure to follow collective bargaining agreement procedures regarding insufficient performance did not automatically render the dismissal abusive, and that the lower court's reasoning was contradictory regarding the basis for the dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly determined the dismissal was unjustified due to the employer's failure to comply with specific articles of the collective agreement which mandated seeking alternative suitable work if poor performance was due to poor adaptation, thus rendering the first ground unfounded; the second ground regarding the quantum of unemployment benefit reimbursement was deemed inadmissible as the relevant social security body was not named as a party in the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-4, 2ème alinéa, du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 29 et 30 de la convention collective, article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal and Collective Agreement Compliance Appeal: The employer appealed, arguing that failure to follow collective bargaining agreement procedures regarding insufficient performance did not automatically render the dismissal abusive, and that the lower court's reasoning was contradictory regarding the basis for the dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly determined the dismissal was unjustified due to the employer's failure to comply with specific articles of the collective agreement which mandated seeking alternative suitable work if poor performance was due to poor adaptation, thus rendering the first ground unfounded; the second ground regarding the quantum of unemployment benefit reimbursement was deemed inadmissible as the relevant social security body was not named as a party in the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
négociation collective résiliation abusive indemnité de chômage conventions de sécurité sociale droit de la fonction publique motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
This article was invoked by the appellant in the first ground of appeal concerning the consequences of violating collective agreements on dismissal, but the Court's ruling validated the finding of unjustified dismissal based on Article 30 of the convention collective.
article L. 122-14-4, 2ème alinéa, du Code du travail
The appellant raised this article regarding the limit of unemployment benefits reimbursement, but the Court found the corresponding ground of appeal inadmissible.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant regarding the contradictory reasoning of the Court of Appeal, which the Court implicitly rejected when dismissing the ground.
articles 29 et 30 de la convention collective
These articles were invoked by the appellant in the first ground of appeal concerning the consequences of violating collective agreements on dismissal, which the Court implicitly rejected by validating the finding of unjustified dismissal based on Article 30.
article 66 al. 1 LTF
Although the decision is from the Cour de cassation (not LTF), the dispositive imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 30 de la convention collective nationale du personnel des banques

The Court cited this article to confirm that the dismissal was unjustified because the employer failed to follow the procedure regarding an employee's persistent insufficiency/poor adaptation to their role.

article L. 122-14-4, 2ème alinéa, du Code du travail

The Court implicitly rejected the second ground of appeal related to the limit of unemployment benefits reimbursement because the appeal was not directed against the ASSEDIC.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was invoked by the appellant in the first ground of appeal concerning the consequences of violating collective agreements on dismissal, but the Court's ruling validated the finding of unjustified dismissal based on Article 30 of the convention collective.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant regarding the contradictory reasoning of the Court of Appeal, which the Court implicitly rejected when dismissing the ground.

articles 29 et 30 de la convention collective

These articles were invoked by the appellant in the first ground of appeal concerning the consequences of violating collective agreements on dismissal, which the Court implicitly rejected by validating the finding of unjustified dismissal based on Article 30.

article L. 122-14-4, 2ème alinéa, du Code du travail

The appellant raised this article regarding the limit of unemployment benefits reimbursement, but the Court found the corresponding ground of appeal inadmissible.

article 66 al. 1 LTF

Although the decision is from the Cour de cassation (not LTF), the dispositive imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit mobilier industriel Sovac, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'ASSEDIC de Bretagne, sise ... (Ille-et-Vilaine),

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit mobilier industriel Sovac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1989), que Mme X... a été embauchée, le 1er mars 1972, en qualité de secrétaire principale, par la société SOVAC ; qu'elle a été nommée attachée commerciale en décembre 1977 et a été licenciée le 6 février 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu la société SOVAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inobservation des dispositions d'une convention collective ne confère pas au licenciement un caractère abusif, mais ouvre droit, au profit de l'intéressé à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi à raison de cette méconnaissance ; qu'en affirmant que, du fait de cette inobservation, le licenciement était abusif et que le montant des dommages-intérêts accordés par les premiers juges, qui avaient à tort déduit le caractère abusif du licenciement de l'absence de cause réelle et sérieuse, devait être confirmé, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 de la convention collective, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la cause du licenciement résultait de son insuffisance professionnelle à son poste de travail et de ce que les résultats obtenus par l'intéressée en d'autres domaines étaient médiocres, tout en affirmant que la direction aurait dû lui confier un travail répondant mieux à ses capacités, la cour d'appel s'est contredite et, de ce fait, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des banques, si l'insuffisance d'un agent persiste après une observation de la direction, celle-ci en recherche la cause et si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités ; que la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles était injustifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu la société SOVAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4, 2ème alinéa, du Code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1986, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne peut être ordonné que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ;

qu'en condamnant l'employeur à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre l'ASSEDIC, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit mobilier industriel Sovac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.