Legislator Jurisprudence & Législation
93-60234 Généré par l'IA

Association v. Union Delegate Designation

Numéro de cause 93-60234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association challenged the designation of an individual as a union delegate, arguing the lower court erred in recognizing the union section's existence based on uncommunicated documents, lack of proven union activity, and a designation motivated solely by avoiding disciplinary action following a planned dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that documents not contested below are presumed to have been properly produced, the lower court's finding of the presence of union members established a forming union section, and the judge, in the exercise of sovereign discretion, reasonably concluded the designation was not fraudulent.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Association v. Union Delegate Designation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that documents not contested below are presumed to have been properly produced, the lower court's finding of the presence of union members established a forming union section, and the judge, in the exercise of sovereign discretion, reasonably concluded the designation was not fraudulent.

Mots-clés

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association droits syndicaux assemblée des délégués sanction disciplinaire droit à l'affiliation conférence tripartite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ADSEAV, dont le siège est à Toulon (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit :

1 / de M. François X..., demeurant à Toulon (Var), ...,

2 / de la présidente UD CFTC domiciliée à Toulon (Var), bourse du travail, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var (ADSEAV) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 8 mars 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFTC, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance, pour retenir l'existence d'une section syndicale, s'est fondé sur des documents non régulièrement communiqués, dont l'existence n'est pas établie et sur lesquels aucune vérification n'a pu être faite ;

d'autre part, que la constitution d'une section syndicale exige une activité syndicale qui n'est pas démontrée en l'espèce ; enfin, que la désignation de l'intéressé consécutive au projet de licenciement de celui-ci, n'avait pour but que de faire échec à la procédure disciplinaire ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont présumés, sauf preuve contraire avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté, lors de la désignation, la présence d'adhérents au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;

Attendu, enfin, que le juge du fond a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.