Withdrawal of Appeal in Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case originating from a decision by the lower court of Longjumeau involving a corporate entity and several labor union and individual respondents, the higher court was presented with an appeal. The court ultimately reached no substantive verdict on the merits of the original dispute because the appellant, represented by counsel, formally declared on February 4, 1994, that it was withdrawing its appeal, leading the Chamber Sociale to formally acknowledge and confirm this withdrawal in accordance with the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal in Labor Dispute: The court ultimately reached no substantive verdict on the merits of the original dispute because the appellant, represented by counsel, formally declared on February 4, 1994, that it was withdrawing its appeal, leading the Chamber Sociale to formally acknowledge and confirm this withdrawal in accordance with the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sleever international, dont le siège est à Morangis (Essonne), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :
1 / du syndicat Stic CFDT, dont le siège est à Paris (19e), ...,
2 / de M. Y..., demeurant à Ollainville (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Pierre de Z..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ...,
3 / de la Fédération FO Chimie, dont le siège est à Paris (13e), ...,
4 / de l'Union départementale FO, dont le siège est à Evry (Essonne), 12, place des Terrasses de l'Agora,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sleever international, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Stic SFDT et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 4 février 1994, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sleever international, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.