Union Representation Challenge in ETAM College Elections Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court dismissed appeals challenging a lower court's decision that a specific union was inadmissible to present candidate lists for personnel delegate elections in the "ETAM" college because it was not representative within that college. The Court reasoned that the challenged electoral agreement related only to the criteria for establishing a union section, making the union's first argument regarding that agreement inoperative, and further found that the lower court was justified in concluding the union lacked representation based on its low membership numbers within the specific college and insufficient dynamism in defending the interests of those employees, thereby legally refuting the remaining arguments about other representative criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 133-2 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, l'article L. 133-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil; Union Representation Challenge in ETAM College Elections Upheld: The Court reasoned that the challenged electoral agreement related only to the criteria for establishing a union section, making the union's first argument regarding that agreement inoperative, and further found that the lower court was justified in concluding the union lacked representation based on its low membership numbers within the specific college and insufficient dynamism in defending the interests of those employees, thereby legally refuting the remaining arguments about other representative criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the composition of the court panel that heard the case.
This provision was cited in the appeal grounds, but the Court rejected the argument based on it, thus it was not the main ground for the final order to reject the appeals.
This provision was cited in the appeal grounds, but the Court ruled the related branch of the argument inoperative, thus it was not the main ground for the final order to reject the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° T 93-60.188 formé par le syndicat Sictame - CGC - dont le siège social est usine de Lacq Snea (P) à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
II / Sur le pourvoi n° U 93-60.235 formé par le Sictame SNEA, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de :
1 / le Syndicat CFTC EAP, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
2 / M. Louis A..., directeur des opérations ELF Aquitaine Production, demeurant à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
3 / M. Christian Y..., secrétaire général du syndicat CGT FO, domicilié usine de Lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
4 / M. Gilbert Z..., secrétaire général syndicat CFDT, domicilié usine de Lacq EAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
5 / M. Michel X..., secrétaire général du syndicat CGT, domicilié usine de Lacq EAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la Direction de l'usine de Lacq, dont le siège est usine de Lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
2 / le syndicat CFDT, dont le siège est usine de Lacq EAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
3 / le syndicat CGT - FO, dont le siège est usine de Lacq EAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
4 / le syndicat CGT, dont le siège est usine de Lacq EAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat du syndicat Sictame-CGC, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat National des pétroles CFTC SNEAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n T 93-60.188 et V 93-60.235 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 11 mars 1993) d'avoir décidé que le syndicat SICTAME-CGC était irrecevable à présenter des listes de candidats dans le collège ETAM pour les élections des délégués du personnel, prévues le 16 mars 1993, au sein de l'établissement de Lacq de la société nationale Elf Aquitaine (SNEAP), alors, selon le moyen, d'une part, que le protocole d'accord électoral du 3 mai 1985 signé entre la direction générale et les différentes organisations syndicales précise que l'un des critères de représentativité reconnus à l'intérieur de l'entreprise résulte pour l'organisation syndicale non affililiée à une confédération représentative sur le plan national, de l'obtention de 10 % au moins des suffrages exprimés aux élections des comités d'établissement, pourcentage calculé sur l'ensemble des établissements et l'ensemble des collèges ; qu'en déclarant que cet accord visait exclusivement les élections des représentants du personnel aux comités d'établissement, le tribunal a dénaturé par restriction les termes de cet accord, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la représentativité d'un syndicat s'apprécie au regard des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté ; qu'en l'espèce, le tribunal avait été invité à rechercher si les critères tirés du nombre des effectifs, à comparer avec le pourcentage des salariés syndiqués, d'indépendance, de paiement effectif des cotisations, de dynamisme, de représentativité, d'activité, d'ancienneté et d'influence du SICTAME-CGC, présent lors de toutes les manifestations syndicales, lors des négociations au sein de l'entreprise depuis 1984, des grèves et journées de protestation, doué d'une expérience remontant à 1977 et d'une audience de plus de 20 % des suffrages en 1991, n'étaient pas remplis en l'espèce ;
qu'en se bornant à relever l'effectivité du paiement des cotisations et à examiner les seuls critères tirés des effectifs, comparés au seul personnel du collège, et du dynamisme du syndicat au regard de certains accords intéressant les ETAM, le tribunal a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'accord litigieux concerne les critères de représentativité pour la seule constitution d'une section syndicale ; d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance qui a constaté la faiblesse des effectifs du syndicat dans le collège ETAM et son absence de dynamisme dans la défense des intérêts de ces salariés, a pu décider qu'il n'était pas représentatif dans ce collège ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.