Appeal Regarding Separation Decree, Spousal Support, and Child Support Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision that granted separation of bodies attributing fault to the husband while simultaneously eliminating spousal support and reducing the husband's child support contributions. The appellant argued the appellate court failed to properly assess the wife's needs given her unemployment and the husband's financial capacity, and did not specify the resources of both parents. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified its decision by considering the wife's past employment and potential for future work, as well as the husband's demonstrated difficulties in maintaining stable employment, thereby sovereignly assessing the actual financial situation of both parties based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Separation Decree, Spousal Support, and Child Support Calculation: The appellant argued the appellate court failed to properly assess the wife's needs given her unemployment and the husband's financial capacity, and did not specify the resources of both parents. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified its decision by considering the wife's past employment and potential for future work, as well as the husband's demonstrated difficulties in maintaining stable employment, thereby sovereignly assessing the actual financial situation of both parties based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Thierry, Emmanuel, Georges, Adrien Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... née X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... aux torts du mari, d'avoir supprimé la pension alimentaire due par le mari à l'épouse et d'avoir réduit la contribution de celui-ci à l'entretien de chacun de ses enfants, d'une part, sans prendre en compte les besoins personnels de la femme dont l'inactivité était constatée et sans préciser les facultés du mari, d'autre part, sans préciser les ressources du père et de la mère ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si Mme Y... est actuellement sans emploi, elle travaillait encore en 1989 et peut retrouver du travail et que M. Y..., bien que bénéficiant d'une expérience professionnelle, a des difficultés à conserver un emploi stable ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement déterminé la situation réelle de chacune des parties, au vu des documents qui lui étaient soumis, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.