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92-21170 Généré par l'IA

Adultery Post-Separation Not Grounds for Judicial Separation

Numéro de cause 92-21170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the reversal of a judgment that denied her request for judicial separation, arguing that her husband's adultery following the non-conciliation order could constitute a ground for separation, as the duty of fidelity remains until the marriage is dissolved. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the husband's affair, occurring after the wife had left the marital home for eighteen months without indicating an intent to return, did not constitute a grave or repeated violation of marital duties making continued cohabitation intolerable, as the affair had no influence on the breakdown of the marital bond.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Adultery Post-Separation Not Grounds for Judicial Separation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the husband's affair, occurring after the wife had left the marital home for eighteen months without indicating an intent to return, did not constitute a grave or repeated violation of marital duties making continued cohabitation intolerable, as the affair had no influence on the breakdown of the marital bond.

Mots-clés

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mariage dissous adultère motifs de cassation action en séparation de corps consentement du conjoint opposition au mariage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This order denies the request for compensation under Article 700.

Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice H. épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Albert B., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B., de Me Garaud, avocat de M. B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B. de sa demande en séparation de corps alors que, selon le moyen, le devoir de fidélité subsiste après l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la rupture effective du lien conjugal ; que l'existence d'une séparation de fait entre deux époux et l'introduction consécutive d'une demande en divorce ou de séparation de corps ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les infractions à ce devoir de fidélité ; qu'en l'espèce, l'adultère commis par le mari postérieurement à l'ordonnance autorisant les époux à vivre séparément pouvait donc, en droit, constituer une cause de séparation de corps ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles 212 et 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la liaison du mari intervenue après que l'épouse qui avait quitté le domicile conjugal depuis dix-huit mois n'avait pas manifesté l'intention de la réintégrer, ne pouvait avoir eu d'influence sur la rupture du lien conjugal et ne constituait pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. B. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.