Legislator Jurisprudence & Législation
92-20512 Généré par l'IA

Cross-Appeals on Marital Fault Dissolution and Compensatory Payment Upheld

Numéro de cause 92-20512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved cross-appeals against a ruling that dissolved a marriage due to shared fault and awarded the former wife a compensatory payment. The Court of Cassation rejected both appeals because the grounds asserted, including alleged violations of procedural and substantive Civil Code articles, fundamentally sought to challenge the appellate court's sovereign power to assess the probative value of evidence regarding grave marital misconduct rendering cohabitation intolerable and to determine the appropriate amount for the compensatory allowance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Cross-Appeals on Marital Fault Dissolution and Compensatory Payment Upheld: The Court of Cassation rejected both appeals because the grounds asserted, including alleged violations of procedural and substantive Civil Code articles, fundamentally sought to challenge the appellate court's sovereign power to assess the probative value of evidence regarding grave marital misconduct rendering cohabitation intolerable and to determine the appropriate amount for the compensatory allowance.

Mots-clés

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dissolution du mariage allocation compensatoire motifs de cassation moyens invocables splitting des revenus force probante

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court explicitly ordered the rejection of the appeal.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens
The Court ordered each party to bear its own costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court explicitly ordered the rejection of the appeal.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens

The Court ordered each party to bear its own costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Yves X..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... née Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil et de violation des articles 270 et 271 du Code civil, les moyens formulés contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, celle d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et de fixer le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.