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92-20294 Généré par l'IA

Pipeline Removal Penalty Liquidation Appeal

Numéro de cause 92-20294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the liquidation of accrued penalties against a property developer and an association for failing to comply with prior court orders mandating the removal of pipelines and construction of a wall, but the appellate court dismissed the claims, liquidating one penalty to zero and refusing to liquidate the other based on the impossibility of execution. The high court upheld this decision, reasoning that the appellant failed to argue before the Court of Appeal that the defendants' prior transfer of the infrastructure to the municipality, which created the impossibility of compliance, constituted a fault, thereby legally justifying the appellate court's decision to suppress the penalties because the defendants were in absolute impossibility to fulfill their obligations.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le pourvoi; Pipeline Removal Penalty Liquidation Appeal: The high court upheld this decision, reasoning that the appellant failed to argue before the Court of Appeal that the defendants' prior transfer of the infrastructure to the municipality, which created the impossibility of compliance, constituted a fault, thereby legally justifying the appellate court's decision to suppress the penalties because the defendants were in absolute impossibility to fulfill their obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement liquidation de faillite détournement d'objets sous main de justice confiscation des produits de l'infraction procédure d'exécution peine pécuniaire inexécutable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the claim presented based on this article.
Rejette le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim presented based on this article.

Rejette le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel B..., demeurant Bel air, à Etagnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre - section B), au profit :

1 ) de M. Jean, Aristide X..., demeurant à Paris (7ème), ... aux droits de qui viennent ses fils Jean-Jacques et Philippe X...,

2 ) de la copropriété Bellevue, dont le siège social est quartier Sainte-Musse, à La Garde (Var),

3 ) de Mme Henriette Y..., née E..., demeurant lotissement Sezio, à La Garde (Var),

4 ) de Mme Renée, Louise Z... née D..., demeurant ...,

5 ) de M. Charles A..., demeurant lotissement Sezio, à La Garde (Var),

6 ) de Mme Danielle C..., née Y..., demeurant ... (Var),

7 ) de Mlle Suzanne D..., demeurant ...,

8 ) de l'Association syndicale du lotissement Maison Blanche, dont le siège social est à La Garde (Var),

9 ) de l'Association syndicale du lotissement Sezio, dont le siège social est à La Garde (Var), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1992, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de Me Henry, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la copropriété Bellevue, Mmes Y..., Z..., C..., D..., M. A... et les associations syndicales des lotissements Maison Blanche et Sezio ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1991), que l'association syndicale du lotissement Le Sezio et différents co-lotis, dont M. B..., ont assigné la société civile immobilière (SCI) Bellevue et l'association syndicale du lotissement Maison Blanche devant une cour d'appel en liquidation d'astreintes qu'avaient antérieurement fixées deux décisions de justice de 1980 et 1982 les condamnant à supprimer des canalisations et à construire un mur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à zéro franc l'une de ces astreintes, dit n'y avoir lieu à liquider l'autre de celles-ci et de les avoir l'une et l'autre supprimées alors que, d'une part, en se bornant à constater que la SCI Bellevue et l'association syndicale Maison Blanche n'avaient plus la possibilité, dès septembre 1981 et juin 1982, d'exécuter les condamnations prononcées sans rechercher si, en cédant à cette époque leur voirie et les canalisations qui en dépendaient à la municipalité, elles n'étaient pas à l'origine de la situation les mettant dans l'impossibilité d'exécuter les décisions de justice, d'autre part, en supprimant des astreintes par des considérations exclusives de toute recherche de leur faculté de résistance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. B... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en cédant leurs canalisations à la commune de La Garde la SCI Bellevue et l'association syndicale Maison blanche avaient commis une faute ;

Et attendu qu'en retenant que ces parties se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'exécuter les obligations mises à leur charge, l'arrêt a légalement jusfifié sa décision de supprimer les astreintes précédemment prononcées ;

Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de droit et de fait, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.