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92-19765 Généré par l'IA

Commercial Appraisal Dispute: Expert Impartiality and Contradiction Claim Rebuffed

Numéro de cause 92-19765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision upholding an expert appraisal in a commercial dispute, arguing that the expert violated the principle of contradiction and impartiality by misleading the appellant's counsel into skipping an initial meeting, which the expert allegedly used to conduct the substantive examination while accepting only the opposing party's counsel, only to present a finalized opinion at the subsequent meeting where the appellant was present. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the appellant had been duly summoned to both the initial meeting, which he failed to attend, and the subsequent comprehensive meeting, which occurred in his and his counsel's presence, thereby establishing that the expert operations were conducted regularly.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Appraisal Dispute: Expert Impartiality and Contradiction Claim Rebuffed: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the appellant had been duly summoned to both the initial meeting, which he failed to attend, and the subsequent comprehensive meeting, which occurred in his and his counsel's presence, thereby establishing that the expert operations were conducted regularly.

Mots-clés

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impartialité de l'expert différend commercial contrat d'expertise conseil de la partie adverse interprétation de l'arrêt dépositions contradictoires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X..., envers la société Socomaf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Socomaf, dont le siège est route de Castet à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Socomaf, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 20 mai 1992) d'avoir, à l'occasion d'un litige commercial qui l'oppose à la société Socomaf, rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une expertise ordonnée par les premiers juges, alors que, par lettre du 1er août 1988, l'expert précisait au conseil de M. X... que la réunion prévue pour le 17 août 1988 n'était qu'une réunion d'ouverture et que la véritable réunion contradictoire n'aurait lieu qu'ultérieurement, en sorte qu'il ne lui paraissait pas utile que le conseil se déplace ; qu'en réalité, loin d'être une réunion d'ouverture sans importance, l'expert aurait, en fait, procédé, hors la présence de M. X... et de son conseil, à une véritable expertise, qui plus est, dans les locaux de la société Socomaf et en présence du conseil de cette dernière, et se serait forgé une opinion définitive dès ce stade ; que la seconde et dernière réunion s'est déroulée le 2 février 1989 et se serait bornée, en réalité, à faire connaître aux parties l'opinion, déjà faite, de l'expert, et qu'ainsi, en déclarant cette expertise opposable à M. X... en dépit de la violation du principe de contradiction et de l'obligation d'impartialité et d'objectivité qui s'imposent à l'expert, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 160 et 237 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que M. X... a été régulièrement convoqué, d'abord à la réunion d'ouverture, à laquelle ni lui, ni son avocat n'ont assisté, puis à la réunion contradictoire de synthèse qui a effectivement eu lieu en présence de M. X... et de son conseil ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que les opérations d'expertise avaient été régulièrement conduites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Socomaf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.